La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/03/2009 | FRANCE | N°07PA01588

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 04 mars 2009, 07PA01588


Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour M. Désiré X, demeurant ..., par Me Roux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204393-1 en date du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 350 000 euros en réparation du préjudice né de la détection tardive du cancer de la prostate dont il est atteint et de la perte de chance de survie qui en résulte pour lui ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpi

taux de Paris à lui verser une somme de 350 000 euros, soit 100 000 euros au ti...

Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour M. Désiré X, demeurant ..., par Me Roux ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204393-1 en date du 28 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 350 000 euros en réparation du préjudice né de la détection tardive du cancer de la prostate dont il est atteint et de la perte de chance de survie qui en résulte pour lui ;

2°) de condamner l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 350 000 euros, soit 100 000 euros au titre de la réparation des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence et 250 000 euros en réparation de son préjudice économique ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais qu'il aurait engagés s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale en application des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2009 :

- le rapport de Mme Malvasio, rapporteur,

- les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public,

- et les observations de Me Tsouderos, pour l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

Considérant que par jugement du 28 avril 2006 dont M. X relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Melun a reconnu l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris responsable de la faute résultée du retard mis par l'équipe médicale suivant

M. X à l'hôpital Henri Mondor de Créteil à détecter le cancer de la prostate dont il était atteint et condamné la défenderesse à lui verser une somme de 10 000 euros en réparation des troubles de toute nature subis par lui dans ses conditions d'existence, rejetant par ailleurs la demande du requérant tendant à la réparation du préjudice économique allégué ; que M. X demande à la cour de réévaluer son préjudice ; que l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris, qui ne conteste pas sa responsabilité, conclut au rejet de la requête ; que la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne s'est désistée en première instance ;

Sur le préjudice :

Considérant que dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté, mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du rapport de l'expertise diligentée par le tribunal administratif, réalisée par le docteur Y, chirurgien urologue, le 9 avril 2003, que « le retard de diagnostic et le stade assez évolué de la maladie lors du premier traitement ont certainement fait perdre des chances de guérison » à M. X et que « le risque d'absence de rechute à 5 ans s'est réduit de moitié » ; que si l'expert a constaté que l'état de santé de M. X, qui avait subi 6 cures de chimiothérapie, était, à la date de l'expertise satisfaisant, il a par ailleurs indiqué que celui-ci était susceptible de s'aggraver vers une forme métastatique ou une extension locale sans qu'un pronostic précis puisse être établi ; que l'intéressé n'établit cependant pas le handicap allégué dont il serait atteint et qui lui aurait été reconnu par la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel (COTOREP) ; qu'ainsi M. X a perdu une chance d'être précocement soigné, d'éviter l'aggravation de son état de santé, l'administration ultérieure de traitements lourds et un risque accru de rechute, outre le choc psychologique lié à la découverte tardive d'une maladie grave ayant atteint un stade avancé et qui aurait pu être traitée plus tôt ; qu'il n'apparaît pas, dans les circonstances de l'espèce, que le tribunal administratif aurait fait une inexacte appréciation du préjudice personnel de l'intéressé en lui allouant au titre des troubles de toute nature dans ses conditions d'existence la somme de 10 000 euros ;

Considérant, s'agissant du préjudice économique allégué, que M. X, qui admet avoir dû cesser son activité entrepreneuriale en raison de la sarcoïdose dont il était atteint, soutient qu'ayant été agréé comme expert maritime et aérien auprès de la Cour d'appel du Bénin le 5 juin 2000, il avait créé son cabinet d'expertise au mois de janvier 2001 et qu'il a dû mettre un terme à cette activité prospère, pour laquelle il s'était endetté, au mois de mars 2002 lorsqu'il a appris qu'il était atteint d'un cancer qui devait être soigné en France ; que, toutefois les éléments éparts non étayés de commentaires circonstanciés produits au dossier ne permettent pas d'établir le caractère réel, direct et certain du préjudice allégué ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander la réformation du jugement du Tribunal administratif de Melun en tant qu'il n'a pas fait droit en totalité à ses conclusions indemnitaires ; que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent, par suite, être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête M. X est rejetée.

2

N° 07PA01588


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01588
Date de la décision : 04/03/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: Mme FLORENCE MALVASIO
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : ROUX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-03-04;07pa01588 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award