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19/02/2009 | FRANCE | N°08PA02581

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 février 2009, 08PA02581


Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Belot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-0821 en date du 17 mars 2008, du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995, et des pénalités y

afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions et pénalit...

Vu la requête, enregistrée le 15 mai 2008, présentée pour M. Gilbert X, demeurant ..., par Me Belot ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-0821 en date du 17 mars 2008, du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995, et des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge desdites impositions et pénalités auxquelles il reste assujetti ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Considérant qu'à l'issue de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet la société à responsabilité limitée Rams, son gérant, M. X, a été assujetti à des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales, au titre des années 1994 et 1995, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, à raison de sommes réputées lui avoir été distribuées par la société Rams ; qu'il relève appel du jugement en date du 17 mars 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté partiellement sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de cotisation sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995, et de contribution au remboursement de la dette sociale auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995, et des pénalités y afférentes ; qu'il demande en conséquence à la cour de prononcer la décharge desdites impositions et pénalités auxquelles il reste assujetti ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement attaqué, qui a répondu à l'ensemble des conclusions et moyens présentés par M. X a notamment statué sur le moyen tiré d'une insuffisance de motivation de la notification de redressements du 28 décembre 1997 ; que, dans ces conditions, ce jugement n'est entaché d'aucune insuffisance de motivation de nature à entraîner son annulation ;

Sur les conclusions en décharge :

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction, et en particulier du courrier en date du 30 septembre 1997 que le service vérificateur a adressé au gérant de la société Rams, qui en a accusé réception le 6 octobre 1997, que par ce courrier, l'administration a, conformément aux dispositions de l'article 117 du code général des impôts, invité la société à lui faire connaître dans un délai de trente jours, l'identité du ou des bénéficiaires des distributions correspondantes aux redressements qu'elle avait mentionnés dans les notifications des 27 décembre 1996 et 1er septembre 1997 ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure d'imposition du fait de l'absence de mise en oeuvre de la procédure prévue à l'article 117 du code général des impôts, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté, comme manquant en fait ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressements qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation» ; qu'en outre les dispositions de l'article R. 57-1 du même livre précisent : « La notification de redressement prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification » ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une notification de redressement doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler utilement ses observations ;

Considérant qu'en réponse à l'invitation faite le 30 septembre 1997, à la société Rams, de désigner les bénéficiaires des distributions, cette société a, par courrier du 21 octobre 1997, et sous la signature de son gérant en exercice, M. X, désigné ce dernier en tant que bénéficiaire des distributions constatées lors de la vérification de la comptabilité de cette société ; que, dès lors, la notification de redressements du 28 décembre 1997, qui se réfère au courrier précité du 21 octobre 1997 par lequel la société Rams a désigné M. X comme bénéficiaire des distributions et précise la nature et le montant des revenus distribués, doit être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences des dispositions susmentionnées du livre des procédures fiscales ;

Considérant, par ailleurs et en tout état de cause, que M. X ne peut utilement se prévaloir de l'instruction 13 L-1-78 du 17 janvier 1978 ou de la documentation administrative 13 L. 1513 n° 75 du 1er juillet 2002, qui étant relatives à la procédure d'imposition, ne contiennent aucune interprétation formelle du texte fiscal invocable sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

En ce qui concerne le bien fondé des impositions :

Considérant qu'aux termes du I de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté qu'en réponse à la demande que l'administration avait adressée le 30 septembre 1997 à la société à responsabilité limitée Rams, en application des dispositions de l'article 117 du code général des impôts, M. X, en sa qualité de gérant de cette société, s'est désigné par courrier du 21 octobre 1997, comme bénéficiaire des excédents de distribution allégués ; que, dès lors, ce dernier doit être regardé comme ayant appréhendé les revenus réputés distribués, à défaut de preuve contraire apportée par lui devant le juge de l'impôt ; que, par suite, M. X, qui ne conteste ni l'existence ni le montant des bénéfices réintégrés dans les bases de l'impôt sur les sociétés assigné à la société à responsabilité limitée Rams qui sont à l'origine des distributions résultant des frais non justifiés, pour 1994 et 1995, comme du leasing non déductible pour 1994, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté sa demande sur ce point ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

3

N° 08PA02581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02581
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BELOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-19;08pa02581 ?
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