La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

19/02/2009 | FRANCE | N°08PA00329

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 février 2009, 08PA00329


Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2008, présentée pour M. Abdoulaye X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Chresteil, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716643/6-2 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 25 septembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler c

es décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, so...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la cour le 18 janvier 2008, présentée pour M. Abdoulaye X, demeurant chez M. Y, ..., par Me Chresteil, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0716643/6-2 du 20 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 25 septembre 2007 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre au préfet de police, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter d'un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre principal de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec l'administration ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 février 2009 :

- le rapport de Mme Dhiver, rapporteur,

- les conclusions de Mme Evgenas, rapporteur public ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, que l'arrêté du 25 septembre 2007 portant refus de titre de séjour a été pris par Mlle Sophie Z, qui avait reçu délégation pour signer de tels actes, par un arrêté n° 2007-20763 du préfet de police en date du 13 juillet 2007 régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la ville de Paris du 24 juillet 2007 ; que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit, dès lors, être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que la motivation dudit l'arrêté lui refusant la délivrance d'un titre de séjour est stéréotypée, il ressort des pièces du dossier que cet arrêté énonce de façon suffisamment précise et circonstanciée les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant, en troisième lieu, que M. X ne saurait utilement se prévaloir de l'obligation posée par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, selon lequel « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales », à l'encontre d'une décision portant refus de séjour prise en réponse à une demande formulée par l'intéressé ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) » ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que M. X, de nationalité malienne, soutient résider depuis 1996 en France, où il a noué de nombreux liens amicaux et où seraient installés plusieurs membres de sa famille, notamment des oncles et des frères, et être intégré à la société française, ainsi qu'en témoigne notamment sa maîtrise de la langue française ; que toutefois, s'il démontre séjourner habituellement en France depuis décembre 1998, les pièces qu'il produit pour justifier de sa présence avant cette date sont insuffisamment probantes et sont contredites par ses propres déclarations auprès de l'administration, à laquelle il a indiqué dans sa demande d'admission au séjour présentée le 24 avril 2001 être entré sur le territoire le 30 octobre 1998 ; que M. X n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où il a vécu jusqu'à l'âge de 32 ans et où réside au moins l'un de ses frères ; qu'il est célibataire et sans charge de famille ; que, dans les circonstances de l'espèce, la décision refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; qu'ainsi, cette décision ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que le préfet de police n'a pas davantage commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La commission est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer (...) une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 » ; qu'aux termes de l'article L. 311-14 du même code : « (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) » ; qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande de titre de séjour ; que M. X ne justifiant pas non plus d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans, le préfet n'était pas davantage tenu de saisir la commission du titre de séjour en vertu de l'article L. 311-14 avant de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de cet article ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que l'obligation de quitter le territoire du 25 septembre 2007 a été édictée par Mlle Sophie Z qui, en vertu de l'arrêté susmentionné du préfet de police du 13 juillet 2007 était compétente pour exercer, en cas d'absence ou d'empêchement, la délégation de signature consentie à M. René A, attaché principal d'administration chargé de mission auprès du sous-directeur de l'administration des étrangers ; qu'ainsi, et sans que le préfet de police ait à prendre un nouvel arrêté de délégation de signature portant spécifiquement sur les mesures d'obligation de quitter le territoire, Mlle Z était compétente pour signer la décision en litige ;

Considérant, en deuxième lieu, que l'obligation de quitter le territoire français est une mesure de police qui doit, comme telle, être motivée en application des règles de forme édictées par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que toutefois la motivation de cette mesure se confond avec celle du refus ou du retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n'implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus ou ce retrait est lui-même motivé et que les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ont été rappelées, de mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ;

Considérant que la décision du préfet de police faisant notamment obligation à M. X de quitter le territoire français, qui comporte ainsi qu'il a été dit une décision motivée de rejet de sa demande de titre de séjour, comporte aussi le visa des dispositions de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui fonde cette obligation ; que cette décision doit, par suite, être regardée comme suffisamment motivée au regard des exigences de l'article 1er de la loi susmentionnée ;

Considérant, en troisième lieu, que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 est inopérant à l'encontre d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, quel que soit le type de décision dont cette obligation découle ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte des circonstances évoquées précédemment que la décision obligeant M. X à quitter le territoire ne méconnaît ni les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni n'est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants » ;

Considérant que si M. X fait valoir que la décision fixant le pays de destination viole les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'apporte aucune précision à l'appui de ce moyen permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions en annulation de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police à titre principal de délivrer à M. X un titre de séjour et à titre subsidiaire de réexaminer sa situation, doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

5

N° 08PA00329


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00329
Date de la décision : 19/02/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Martine DHIVER
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CHRESTEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-19;08pa00329 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award