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11/02/2009 | FRANCE | N°08PA01663

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 3 ème chambre, 11 février 2009, 08PA01663


Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2008, présentée pour M. Nacereddine X, demeurant ..., par Me Lapijower ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0718248/7-1 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 octobre 2007, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au préfet de police d

e lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de ...

Vu la requête, enregistrée le 26 mars 2008, présentée pour M. Nacereddine X, demeurant ..., par Me Lapijower ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0718248/7-1 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision, en date du 22 octobre 2007, par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler ladite décision et d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 1 500 euros ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2009 :

- le rapport de M. Demouveaux, rapporteur,

- les observations de Me Lapijower pour M. X,

- et les conclusions de M. Jarrige, rapporteur public ;

Et connaissance prise de la note en délibéré présentée le 2 février 2009 pour M. X ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1) au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant ; (...) 5) au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes du b) de l'article 7 du même texte : « Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention « salarié » ; cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française » ;

Considérant, d'une part, que si M. X soutient qu'il réside sur le territoire français depuis octobre 1998, aucun des documents ayant une valeur probante qu'il produit pour établir la durée et la continuité de ce séjour n'est antérieur à juillet 1999 ; qu'en admettant même que l'intéressé aurait résidé en France de manière continue depuis 1998, il ne justifiait pas, à la date de la décision attaquée, d'une durée de séjour lui permettant de prétendre au bénéfice des dispositions précitées de l'article 6-1° de l'accord susvisé ;

Considérant, d'autre part, que M. X, célibataire et sans charges de famille, fait valoir qu'il n'a plus d'attaches familiales en Algérie tandis qu'il a en France une soeur de nationalité française et un frère en situation régulière, ainsi qu'un neveu de 11 ans ; que, toutefois, la décision qu'il conteste n'implique pas qu'il cesse toute relation avec les membres de sa famille résidant en France ; que l'intéressé, par ailleurs, alors qu'il fait état de la longue durée de son séjour en France et des revenus qu'il a perçus, n'apporte aucune précision sur l'origine de ces derniers et sur la qualité de ses conditions de vie, de travail et d'intégration ; que dans ces conditions, il n'établit pas que le préfet de police, en lui refusant un titre de séjour, aurait porté à son droit au respect de sa vie personnelle et familiale une atteinte disproportionnée au regard de ses motifs ;

Considérant, enfin, que si M. X se prévaut, dans le dernier état de ses écritures, des dispositions de l'article 7 de l'accord franco-algérien, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait demandé au préfet de police la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « salarié » ; qu'en tout état de cause, il se borne à produire une promesse d'embauche et non un contrat de travail revêtu du visa imposé par les dispositions précitées ; que M. X ne peut donc prétendre au bénéfice de ces dispositions ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire :

Considérant, en premier lieu, que la décision faisant obligation à M. X de quitter le territoire vise l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui habilite son auteur à assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait ;

Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs qui ont été indiqués précédemment, la décision en question ne porte pas au droit de l'intéressé au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement susvisé, lequel est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA01663


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 3 ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01663
Date de la décision : 11/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme VETTRAINO
Rapporteur ?: M. Jean-Pierre DEMOUVEAUX
Rapporteur public ?: M. JARRIGE
Avocat(s) : LAPIJOWER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-11;08pa01663 ?
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