La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

05/02/2009 | FRANCE | N°07PA01770

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 février 2009, 07PA01770


Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour M. Gérard X demeurant ... par Me X ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2037/1 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes comprises entre le 1er avril 1991 et le 31 décembre 1991 le 1er janvier et le 31 décembre 1

992, le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1993 ainsi que des pénalités y aff...

Vu la requête, enregistrée le 21 mai 2007, présentée pour M. Gérard X demeurant ... par Me X ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 03-2037/1 du 15 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1991, 1992 et 1993 et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre des périodes comprises entre le 1er avril 1991 et le 31 décembre 1991 le 1er janvier et le 31 décembre 1992, le 1er janvier 1993 et le 31 décembre 1993 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Geniez, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 99, alinéa 1 du code général des impôts : « Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles » et qu'aux termes de l'article 98 du même code : « l'administration peut demander aux intéressés tout renseignement susceptible de justifier l'exactitude des chiffres déclarés et notamment tous éléments permettant d'apprécier l'importance de la clientèle. Elle peut exiger la communication du livre-journal et du document prévu à l'article 99 et de toutes pièces justificatives. (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 86 du livre des procédures fiscales applicable : « Les agents de l'administration ont un droit de communication à l'égard des membres des professions non commerciales définies ci-après : a. Les professions dont l'exercice autorise l'intervention dans des transactions, la prestation de services à caractère juridique, financier ou comptable ou la détention de biens ou de fonds pour le compte de tiers (...) Le droit prévu au premier alinéa ne porte que sur l'identité du client, le montant, la date et la forme du versement ainsi que les pièces annexes de ce versement. Il ne peut entraîner pour les personnes auprès desquelles il est exercé l'établissement d'impositions supplémentaires si ce n'est après la mise en oeuvre d'une procédure de vérification prévue aux articles L. 47 et suivants. » ;

Considérant que lors de la vérification de comptabilité dont a fait l'objet M. X, le vérificateur était en droit sur le fondement des dispositions précitées de l'article 86 du livre des procédures fiscales d'exercer son droit de communication pour obtenir des informations sur lesquelles sont assises les impositions en litige auprès du contribuable qui exerce la profession d'avocat sans méconnaître le secret professionnel auquel ce dernier est tenu et bien que celui-ci n'était pas adhérent à une association de gestion agréée, tenu de faire figurer dans ses documents comptables l'identité et l'adresse de ses clients ;qu'ainsi,contrairement à ce que soutient le requérant, le vérificateur a pu régulièrement procéder aux redressements sans priver le contribuable d'un débat contradictoire et sans porter atteinte aux droits de la défense ;

Sur le bien-fondé des impositions :

En ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'en raison de l'absence de production des factures et de la seule mention dans le livre-journal d'une liste de sommes sans référence à des dossiers ou à des clients, le vérificateur a appliqué à partir du 1er avril 1991, date de soumission à la taxe sur la valeur ajoutée des prestations des avocats prévue par l'article 32 de la loi n° 90-1168 du 29 décembre 1990 abrogeant l'exonération de taxe dont bénéficiait précédemment cette profession, cette taxe à l'ensemble des encaissements enregistrés après cette date en estimant que le fait générateur constitué par l'exécution des prestations en vertu de l'article 269 du code général des impôts était intervenu après cette date ; que M. X se borne à soutenir qu'il est inéquitable de considérer que tous les règlements à compter du 1er avril 1991 concerneraient des prestations fournies après cette date et que certains de ces règlements correspondent à des prestations réalisées avant cette date ou à des prestations non imposables sans produire aucun document de nature à corroborer ses allégations ou à remettre sérieusement en cause la méthode utilisée par l'administration ; que, par suite, celle-ci est fondée à rappeler la taxe sur la valeur ajoutée à partir des sommes perçues à compter du 1er avril 1991 ;

En ce qui concerne les bénéfices non commerciaux :

Considérant qu'aux termes de l'article 93 du code général des impôts : «1. Le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est constitué par l'excédent des recettes totales nécessitées par l'exercice de la profession » ; que, quelle qu'ait été la procédure d'imposition suivie par l'administration, il appartient dans tous les cas au contribuable, en application des dispositions combinées du 1 de l'article 93 précité et des articles 96 à 99 régissant le régime de la déclaration contrôlée, de fournir des éléments propres à justifier que les dépenses qu'il a portées dans les charges déductibles étaient nécessitées par l'exercice de la profession ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'administration a refusé la déduction de dépenses que M. X a porté en charges déductibles de ses recettes non commerciales pour lesquelles il n'a produit aucun justificatif ou n'a pu établir qu'elles avaient été nécessitées par l'exercice de sa profession ; que le requérant se borne à soutenir que le vérificateur a rejeté des dépenses effectivement réalisées et notamment les loyers payés d'une année sur l'autre ; que toutefois, l'intéressé ne produit aucune justification des dépenses et de leur caractère professionnel, en particulier pour les loyers pour lesquels il n'a pas présenté de contrat de bail ni aucun autre document ; que, par suite, le service qui n'a pas méconnu les droits du citoyen en appliquant les dispositions de l'article 93 du code général des impôts était fondé, à refuser la déduction des charges injustifiées au titre des années 1991, 1992 et 1993 ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

2

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA01770

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01770
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: Mme DOMINIQUE GENIEZ
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : GUEUGNOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-05;07pa01770 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award