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05/02/2009 | FRANCE | N°06PA02642

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 05 février 2009, 06PA02642


Vu, I, sous le n° 06PA02642, la requête enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour Mme Colette Y épouse X, élisant domicile au cabinet d'avocats CHP ..., par Me Hoin ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304101-0504312 en date du 9 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 401 722,53 euros qui lui a été notifiée par un commandement de payer délivré le 7 octobre 2002 pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 1989

, d'autre part à la décharge de l'obligation de payer la même somme de 40...

Vu, I, sous le n° 06PA02642, la requête enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour Mme Colette Y épouse X, élisant domicile au cabinet d'avocats CHP ..., par Me Hoin ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0304101-0504312 en date du 9 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 401 722,53 euros qui lui a été notifiée par un commandement de payer délivré le 7 octobre 2002 pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 1989, d'autre part à la décharge de l'obligation de payer la même somme de 401 722,53 euros, qui lui a été notifiée par avis à tiers détenteur émis le 29 septembre 2004 pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu, II, sous le n° 06PA02643, la requête enregistrée le 18 juillet 2006, présentée pour Mme Colette Z-Y, épouse X, élisant domicile au cabinet d'avocats CHP ..., par Me Hoin, avocat ; Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0202162-0207541-0419234 en date du 26 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 619 884 francs (399 398,74 euros) qui lui a été notifiée par un commandement de payer délivré le 2 octobre 2001 pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 1989, d'autre part à la décharge de l'obligation de payer la somme de 2 635 127 francs (401 722,52 euros) qui lui a été notifiée par un commandement de payer délivré le 25 octobre 1999 pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 1989, enfin à la décharge de l'obligation de payer la somme de 401 722,53 euros qui lui a été notifiée par commandement de payer délivré le 19 mars 2004, pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 1989 ;

2°) de prononcer la décharge de l'obligation de payer ces impositions ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...........................................................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code civil ;

Vu le code de procédure civile ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 décembre 2008 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X fait appel, par une requête enregistrée sous le n° 06PA02643, du jugement du 26 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant de commandements de payer délivrés les 25 octobre 1999, le 2 octobre 2001 et 19 mars 2004, par le trésorier du 5ème arrondissement de Paris pour avoir paiement de cotisations d'impôt sur le revenu de l'année 1989 ; qu'elle fait également appel, par une requête enregistrée sous le n° 06PA02642, du jugement du 9 juin 2006 par lequel le même tribunal administratif, après les avoir jointes, a rejeté ses demandes tendant à la décharge de l'obligation de payer résultant d'un commandement de payer du 7 octobre 2002 et d'un avis à tiers détenteur du 29 septembre 2004 délivrés par le même comptable du Trésor pour avoir paiement des mêmes cotisations d'impôt sur le revenu ;

Considérant que ces requêtes concernent la situation d'un même redevable et présentent à juger les mêmes questions ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Considérant que pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant des actes de poursuite des 2 octobre 2001, 19 mars 2004, 7 octobre 2002 et 29 septembre 2004, la requérante fait valoir qu'à ces dates l'action en recouvrement engagée par le trésorier du 5ème arrondissement de Paris était prescrite dès lors, d'une part, que les impositions en litige, mises en recouvrement les 30 novembre 1992 et 15 janvier 1993 avaient donné lieu à un dernier paiement partiel le 10 septembre 1996, et, d'autre part, que le commandement délivré le 25 octobre 1999, irrégulièrement notifié, n'avait pu interrompre la prescription qui était ainsi acquise depuis le 10 septembre 2000 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le trésorier du 5ème arrondissement de Paris a émis le 25 octobre 1999 un commandement de payer à l'encontre de Mme X pour avoir paiement de la somme de 2 635 127 F, soit 401 722,53 euros, au titre de cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 1989 ; que ce commandement a été notifié à la dernière adresse connue de l'administration, 12 rue de la Libération à Montigny-sur-Loing (77690) et qu'il a été retourné au service revêtu de la mention « Non réclamé - Retour à l'envoyeur » ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle, perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans mentionné au premier alinéa, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription » ; qu'en application de l'article L. 258 du livre des procédures fiscales, lorsque le comptable engage des poursuites contre un contribuable défaillant, « sous réserve des dispositions des articles L. 259 à L. 261, ces poursuites sont effectuées dans les formes prévues par le nouveau code de procédure civile pour le recouvrement des créances » ; qu'aux termes de l'article L. 259 du même livre : «( ...) Toutefois les commandements peuvent être notifiés par la poste ; ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, telles qu'elles sont tracées par le nouveau code de procédure civile » ; qu'aux termes de l'article 689 du code de procédure civile relatives au lieu des notifications : « Les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique (...) La notification est aussi valablement faite au domicile élu lorsque la loi l'admet ou l'impose » ;

Considérant, d'une part que la requérante fait valoir que, par lettre du 25 novembre 1996 elle a informé l'administration qu'elle avait donné au cabinet d'avocats 2CFR, le 11 octobre 1995, un mandat général de représentation et avait élu domicile en ce cabinet, 105 boulevard Haussmann à Paris et que, dans ces conditions, le comptable chargé du recouvrement ne pouvait régulièrement lui notifier un acte de poursuite à l'adresse de Montigny-sur-Loing ;

Considérant que ni les articles L. 258 et L. 259 du livre des procédures fiscales ni aucun autre texte n'admettent ni n'imposent la signification des commandements de payer délivrés par les comptables du Trésor au domicile élu par un contribuable ; que, dès lors, en application de l'article 689 du code de procédure civile, le commandement de payer délivré le 25 octobre 1999 ne pouvait être notifié au domicile de l'avocat de Mme X, ainsi que l'a, d'ailleurs, jugé la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 7 mai 2003 confirmant la décision du juge de l'exécution du 17 juillet 2002 qui avait rejeté la contestation de la redevable portant sur la régularité de la notification de ce commandement du 25 octobre 1999 ;

Considérant,d'autre part, que si Mme X fait valoir qu'elle ne résidait plus à l'adresse à laquelle le commandement a été notifié, elle ne justifie pas avoir régulièrement avisé l'administration d'un changement d'adresse ; que la seule mention d'une autre adresse dans le mandat de représentation en date du 11 octobre 1995 donné par son mari et communiqué au service ne constitue pas une indication claire et suffisamment explicite permettant de considérer que l'intéressée avait fait part d'une nouvelle adresse alors que ce même document contenait une élection de domicile chez le conseil ;

Considérant, enfin, que si la requérante invoque un nouveau mandat général de représentation donné le 13 novembre 2001 au même cabinet d'avocats, qui porte la mention d'un domicile à Miami Beach en Floride, une telle indication, postérieure au commandement de payer du 25 octobre 1999, est sans incidence sur la régularité de la notification de cet acte de poursuite ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 6 1. de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle » ; que ces stipulations ne peuvent, en tout état de cause, être utilement invoquées à l'encontre de la décision par laquelle l'administration chargée du recouvrement d'un impôt détermine le lieu de notification d'un acte de poursuite ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 2 du protocole n° 4 à ladite convention, relatif à la liberté de circulation : « 1. Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d'un Etat a le droit d'y circuler librement et d'y choisir librement sa résidence. 2. Toute personne est libre de quitter n'importe quel pays, y compris le sien. 3. L'exercice de ces droits ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l'ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (...) » ;

Considérant, d'une part, que ni les dispositions susmentionnées de l'article 689 du code de procédure civile qui prévoient que les notifications sont faites au lieu où demeure le destinataire s'il s'agit d'une personne physique, ni les dispositions de l'article L. 259 du livre des procédures fiscales qui prévoient que les commandements de payer peuvent être notifiés par la poste et que ces actes de poursuites échappent alors aux conditions générales de validité des actes des huissiers de justice, telles qu'elles sont tracées par le code de procédure civile, ne portent atteinte à la liberté de circulation ou à la liberté de choisir sa résidence ;

Considérant, d'autre part, que les stipulations invoquées de l'article 2 du protocole n° 4 n'impliquent pas, contrairement à ce qui est soutenu, que la notification des actes de poursuite par les comptables du Trésor public soit effectuée au domicile élu chez un mandataire du redevable ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations conventionnelles doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que le commandement de payer du 25 octobre 1999 a été régulièrement notifié et a eu pour effet d'interrompre le délai quatre ans prévu à l'article L 274 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes en décharge de l'obligation de payer résultant des actes de poursuite susmentionnés ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le paiement de la somme que Mme X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions du receveur général des finances de Paris tendant à ce que soit mis à la charge de la requérante, sur le même fondement, le paiement de la somme de 5 000 euros ;

D É C I D E :

Article 1er : Les requêtes n° 06PA02642 et n° 06PA02643 présentées par Mme X sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions du receveur général des finances tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

2

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 06PA02642-N° 06PA02643

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 06PA02642
Date de la décision : 05/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : HOIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-05;06pa02642 ?
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