Vu la requête, enregistrée le 10 novembre 2008, présentée pour Mlle Sandra Patricia X demeurant chez Mme Y ..., par Me Djebrouni ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0808829/5 du 8 octobre 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 1er avril 2008, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour « vie privée et familiale » à compter de la décision à intervenir sous peine d'une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2009 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X demande à la cour d'annuler le jugement du 8 octobre 2008 par laquelle le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police, en date du 1er avril 2008, lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, lui ordonnant de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;
Sur la légalité externe de l'arrêté attaqué :
Considérant que Mme Z, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de police en date du 7 février 2008, régulièrement publiée au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris le 15 février 2008, à l'effet notamment de signer les décisions de refus de séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi ; que dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait ;
Sur la légalité interne de l'arrêté attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; et qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ; que Mlle X, née en 1977 est célibataire et sans charge de famille ; qu'elle a vécu en Colombie jusqu'à son entrée en France en 2001 à l'âge de 24 ans ; qu'ainsi et alors même que sa mère s'est établie en Espagne, que sa soeur est mariée avec un ressortissant français et réside régulièrement en France, qu'elle n'aurait plus d'attaches familiales dans son pays d'origine, son père étant décédé, et qu'elle dispose d'une promesse d'embauche, l'arrêté attaqué n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il ne méconnait ainsi ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant en second lieu que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel : « La jouissance des droits et libertés reconnus dans la présente convention doit être assurée, sans distinction aucune, fondée notamment sur le sexe, la race, la couleur, la langue, la religion, les opinions politiques ou toutes autres opinions, l'origine nationale ou sociale, l'appartenance à une minorité nationale, la fortune, la naissance ou toute autre situation » n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé et la portée ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions à fin d'annulation de Mlle X ne nécessite aucune mesure d'exécution ; que par suite, ses conclusions aux fins d'injonction tendant à ce que la cour ordonne la délivrance d'un titre de séjour sont irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que Mlle X demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 08PA05565