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04/02/2009 | FRANCE | N°08PA05409

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 04 février 2009, 08PA05409


Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour M. et Mme Charles X demeurant ..., par Me X ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0208427 en date du 9 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, et à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 61 799,94 euros, correspondant au montant de l'imposition indue assortie des inté

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Vu la requête, enregistrée le 30 octobre 2008, présentée pour M. et Mme Charles X demeurant ..., par Me X ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0208427 en date du 9 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, et à la condamnation de l'Etat à leur verser une somme de 61 799,94 euros, correspondant au montant de l'imposition indue assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2002 et majorée de la capitalisation des intérêts ;

2°) de prononcer la décharge et d'ordonner le versement litigieux ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les observations de Me X, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que par le présent recours M. et Mme X font appel du jugement en date du 9 août 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999, et à la condamnation de l'Etat à leur restituer la somme de 61 799,94 euros, correspondant au montant de l'imposition assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 février 2002 et majorée de la capitalisation des intérêts ;

Considérant en premier lieu qu'aux termes de l'article 160 du code général des impôts dans sa rédaction applicable : « Lorsqu'un associé, actionnaire, commanditaire ou porteur de parts bénéficiaires, cède à un tiers, pendant la durée de la société, tout ou partie de ses droits sociaux, l'excédent du prix de cession sur le prix d'acquisition (...) de ces droits est taxé exclusivement à l'impôt sur le revenu au taux de 16 % (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions, dont il n'appartient pas au juge administratif d'apprécier la conformité au regard des dispositions à valeur constitutionnelle énoncées par la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, que la date à laquelle la cession de titres d'une société générant une plus-value imposable doit être regardée comme réalisée est celle à laquelle s'opère entre les parties, indépendamment des modalités de paiement, le transfert de propriété ; qu'il résulte de l'instruction que Mme X a cédé, par un protocole d'accord signé le 6 août 1999, la totalité des actions de la SA Bord qu'elle détenait, soit 49 % du capital de ladite société ; qu'il est constant que le transfert de propriété a été opéré à cette date ; que la circonstance tirée de ce que le prix n'a pas, en définitive, été payé, n'est pas de nature à remettre en cause le caractère imposable de la plus-value litigieuse au titre de l'année 1999 ; que la circonstance tirée de ce qu'à compter du 1er janvier 2000, le I-2 de l'article 150 OA du code général des impôts prévoit désormais l'imposition du complément de prix au titre de l'année au cours de laquelle il a été reçu est sans incidence sur l'issue du litige ;

Considérant en deuxième lieu que les requérants ne sauraient se prévaloir, eu égard à leur date, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, de la réponse faite devant le Sénat le 24 novembre 2001 par le Secrétaire d'Etat au budget et de l'instruction du 13 juin 2001 (5C 1 01) ;

Considérant en troisième lieu que le contribuable ayant été imposé conformément à la loi fiscale, le moyen tiré de la rupture d'égalité entre les contribuables est inopérant ;

Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaires pour [...] assurer le paiement des impôts [...] » ; qu'il résulte des termes mêmes de cet article que le droit au respect de ses biens reconnu à toute personne physique ou morale ne porte pas atteinte au droit de chaque Etat partie au protocole additionnel de mettre en oeuvre les lois qu'il juge nécessaires pour assurer le paiement des impôts ; que l'imposition d'une plus-value entre les mains d'un contribuable à la date à laquelle elle est réalisée ne saurait être regardée comme portant par elle-même atteinte au respect de ses biens au sens de l'article 1er de ce protocole ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

3

N° 08PA05409


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA05409
Date de la décision : 04/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : GUILLOT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-04;08pa05409 ?
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