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04/02/2009 | FRANCE | N°07PA01110

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 04 février 2009, 07PA01110


Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007, présentée pour M. et Mme André X demeurant ..., par Me Belzidsky ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2148 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000

euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 20 mars 2007, présentée pour M. et Mme André X demeurant ..., par Me Belzidsky ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 04-2148 en date du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 janvier 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les observations de Me Belzidsky, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par la présente requête, M. et Mme X font appel du jugement du 9 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté leur demande de décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant à la décharge des impositions contestées et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant que le caractère contradictoire que doit revêtir l'examen de la situation fiscale personnelle d'un contribuable au regard de l'impôt sur le revenu en vertu des articles L. 47 à L. 50 du livre des procédures fiscales interdit au vérificateur d'adresser la notification de redressement qui, selon l'article L. 48, marquera l'achèvement de son examen, sans avoir au préalable engagé un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisage de retenir ; qu'en outre, dans sa version remise aux contribuables, la chartre des droits et obligations du contribuable vérifié, rendue opposable à l'administration par l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, exige que le vérificateur ait recherché un tel dialogue avant même d'avoir recours à la procédure écrite et contraignante de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que la méconnaissance de cette exigence a le caractère d'une irrégularité substantielle portant atteinte aux droits et garanties reconnus par la charte du contribuable vérifié ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'après avoir adressé à M. et Mme X le 30 novembre 1995 un avis d'examen approfondi de situation fiscale personnelle concernant les années 1993 et 1994, le vérificateur a eu avec le contribuable un premier entretien le 25 janvier 1996, entretien qui au regard du compte-rendu établi par le vérificateur a concerné de manière très générale la situation patrimoniale des intéressés ; qu'un deuxième entretien a eu lieu le 12 février 1996, entretien qui, aux dires mêmes du ministre, a eu pour objet la remise et la restitution de pièces bancaires ; que, d'une part, ces deux entretiens, tenus au début des opérations de vérification, avant d'ailleurs que des pièces bancaires complémentaires aient été communiquées au vérificateur le 4 mars 1996, ne peuvent être regardés comme ayant permis au vérificateur d'informer les contribuables des discordances relevées à partir desdits documents et de mettre les intéressés à même de présenter des explications sur ces discordances avant le recours par le service, les 11 et 14 octobre 1996, soit 8 mois après le dernier entretien, à la procédure prévue à l'article L. 16 du livre des procédures fiscales ; que, d'autre part, la cour ne trouve au dossier aucun courrier adressé au contribuable avant l'envoi des demandes de justifications permettant de constater que des éléments relatifs aux discordances relevées lui auraient été communiquées par écrit ; qu'ainsi l'imposition dont les intéressés ont fait l'objet au titre des années 1993 et 1994 dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée a été établie à l'issue d'une procédure irrégulière pour défaut de respect des dispositions susmentionnées de la charte du contribuable vérifié ;

Considérant que s'agissant des autres redressements, les deux entretiens précités, qui, ainsi qu'il a été dit, se sont tenus au début des opérations de vérification, ne peuvent être regardés comme ayant permis au vérificateur d'engager un dialogue contradictoire avec le contribuable sur les points qu'il envisageait de retenir et qui ont fait l'objet de notifications de redressements en date du 23 décembre 1996 et 30 janvier 1997 ; que, notamment, il résulte de l'instruction, et tout particulièrement du courrier en date du 11 octobre 1996 par lequel le service informait M. et Mme X de la prolongation des opérations de vérification, courrier qui ne saurait d'ailleurs être regardé, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, comme un élément du dialogue contradictoire, que le vérificateur n'a eu connaissance que le 2 juin 1996 des pièces sollicitées auprès du Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de Paris en application du droit de communication et sur lesquelles les redressements notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers selon la procédure de redressement contradictoire ont été fondés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ensemble des redressements concernés par le présent litige procèdent d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle des intéressés entaché d'irrégularité ; qu'il y a par suite lieu d'accorder la décharge des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels M. et Mme X ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur les conclusions tendant au remboursement des frais exposés :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ; qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions précitées ;

D E C I D E :

Article 1er : M. et Mme X sont déchargés des compléments d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 ainsi que des pénalités y afférentes.

Article 2 : Le jugement en date du 9 novembre 2006 du Tribunal administratif de Melun est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. et Mme X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA01110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01110
Date de la décision : 04/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : BELZIDSKY

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-04;07pa01110 ?
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