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02/02/2009 | FRANCE | N°08PA01580

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 02 février 2009, 08PA01580


Vu, I, sous le n° 08PA01580, la requête enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour Mme Célestina EPOUSE REYES, demeurant ..., par Me Benichou-Raclet ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0718257 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 24 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

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°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le...

Vu, I, sous le n° 08PA01580, la requête enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour Mme Célestina EPOUSE REYES, demeurant ..., par Me Benichou-Raclet ; Mme demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0718257 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 24 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée ;

3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 08PA01581, la requête enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour Mme Célestina EPOUSE REYES, demeurant ..., par Me Benichou-Raclet ; Mme EPOUSE REYES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0505991 du 14 février 2008 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », après avoir annulé l'arrêté du préfet de police en date du 1er février 2005 lui refusant ledit titre ;

2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer ledit titre dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,

- les observations de Me Benichou-Raclet pour Mme EPOUSE REYES,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n° 08PA01580 et n° 08PA01581 sont relatives à la situation de Mme et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la requête n° 08PA01580 :

Considérant que par la requête susvisée, Mme demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 février 2008 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que pour rejeter la demande de Mme tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 24 octobre 2007 qui avait statué sur la demande de titre de séjour dont il était saisi au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal s'est fondé sur les dispositions de l'article L. 313-11-7° dudit code qui n'était pas invoqué et a, par contre, omis de statuer au regard de l'article L. 313-14 sur lequel le préfet s'était fondé pour refuser le titre de séjour sollicité ; que le jugement attaqué est ainsi irrégulier et doit être annulé ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'il ressort de façon suffisamment probante des pièces produites devant le tribunal administratif, qui concernent chacune des années 1994 à 2007 et qui sont constituées notamment de quittances d'électricité, de quittances de loyer, de remises de sommes en banque, de feuilles de soins, de relevés de comptes bancaires, et de déclarations de revenus, que Mme , de nationalité philippine, entrée en France, selon ses déclarations, en 1994, y réside habituellement depuis cette date avec une de ses filles et justifie d'une réelle stabilité et d'une bonne insertion dans la société française ; qu'elle est aujourd'hui âgée de plus de 65 ans et n'est pas retournée aux Philippines depuis plus de 13 ans ; qu'à la date à laquelle elle avait demandé un titre de séjour, soit le 8 octobre 2004, elle remplissait les conditions pour obtenir de plein droit ce titre de séjour, ainsi que le tribunal l'a, à bon droit, relevé dans son jugement numéro 0505991 du 14 février 2008 ; que, cependant, compte tenu de la durée de l'instance devant le tribunal administratif, Mme a présenté une nouvelle demande le 31 mai 2006 mais n'a pu déposer un nouveau dossier que le 30 janvier 2007 et a été reçue en préfecture le 30 mars 2007, alors que les dispositions de l'article L. 313-11, 3° dont elle se prévalait avaient été abrogées par la loi du 26 juillet 2006 ; que dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment à la durée écoulée depuis la date de la première demande de titre de séjour formée par Mme qui remplissait alors les conditions d'attribution d'un titre de séjour de plein droit, l'arrêté du 24 octobre 2007 du préfet de police refusant de l'admettre au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français a porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'ainsi Mme est fondée à soutenir que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnues et à demander l'annulation dudit arrêté ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt qui annule l'arrêté du préfet de police comme pris en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, implique nécessairement la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ledit titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu de prononcer l'astreinte demandée ;

Sur la requête n° 08PA01581 :

Considérant qu'en conséquence du présent arrêt, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 08PA01581 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat le paiement à Mme de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par elle dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1 : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête n° 08PA01581 de Mme .

Article 2 : Le jugement numéro 0718257 du Tribunal administratif de Paris en date du 14 février 2008 est annulé.

Article 3 : L'arrêté du préfet de police en date du 24 octobre 2007 est annulé.

Article 4 : Le préfet de police délivrera à Mme une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 5 : L'Etat versera à Mme la somme de mille cinq cent euros (1 500 euros) au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA01580 - 08PA01581


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01580
Date de la décision : 02/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : BENICHOU-RACLET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-02;08pa01580 ?
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