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02/02/2009 | FRANCE | N°08PA01578

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 02 février 2009, 08PA01578


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour M. Said X, demeurant ..., par Me Dandaleix ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713231/5-2 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales précitées du 26 ju

illet 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour M. Said X, demeurant ..., par Me Dandaleix ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0713231/5-2 en date du 18 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 26 juillet 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et a assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français avec mention du pays de destination ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales précitées du 26 juillet 2007 ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à verser à Me Dandaleix, son avocat, en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, la somme de 2 000 euros, dont le règlement vaudra renonciation par ce dernier à l'indemnité d'aide juridictionnelle ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le

26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, a sollicité, le 18 août 2006, un titre de séjour « vie privée et familiale » auprès des services de la préfecture de police, qui ont examiné cette demande au regard des articles L. 313-11 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté en date du 26 juillet 2007, le préfet de police a refusé son admission au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que par un jugement du 18 octobre 2007 dont

M. X relève régulièrement appel, le Tribunal administratif de Paris a rejeté la demande d'annulation de cet arrêté ;

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...)/ L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'a jamais été contesté par l'administration, que M. X, confié à sa tante de nationalité française, Mme Y, a été scolarisé en France de l'âge de quatorze ans à l'âge dix-sept ans ; qu'il a ensuite quitté le domicile de sa parente pour connaître une longue période d'errance vivant dans la rue, sans domicile fixe ; qu'il a fait la connaissance en 1999 d'une compatriote résidant de façon régulière en France avec laquelle il s'est marié en 2002 et qui lui a donné un fils né en 2003 ; que son épouse a mis fin à ses jours, en mars 2007, suite à une grave dépression nerveuse ; que M. X s'est efforcé de rétablir l'équilibre psychologique de son jeune fils avec l'aide de sa tante avec laquelle il avait renoué des relations ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, le préfet de police a, ainsi que le soutient M. X, commis une erreur manifeste en estimant que l'intéressé ne justifiait pas de motifs exceptionnels d'admission au séjour, au sens des dispositions légales citées ci-dessus ; que par suite, l'arrêté préfectoral du 26 juillet 2007 lui refusant un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine est entaché d'illégalité ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 juillet 2007 ;

Sur les conclusions à fins d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant qu'eu égard aux motifs du présent arrêt, l'exécution de celui-ci implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. X, dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification dudit arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Considérant que M. X a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, dès lors, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Dandaleix, avocat de M. X, renonce à percevoir la part contributive de l'Etat à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat, au profit de Me Dandaleix, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n° 0713231 du 18 octobre 2007, ensemble l'arrêté du préfet de police en date du 26 juillet 2007 rejetant la demande de titre de séjour de M. X et l'obligeant à quitter le territoire français à destination du Maroc sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » à M. X, dans le délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt. Le préfet de police tiendra le greffe de la cour (service de l'exécution) immédiatement informé des dispositions prises pour répondre à cette injonction.

Article 3 : L'Etat versera à Me Dandaleix, avocat de M. X, une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Dandaleix renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État à l'aide juridictionnelle.

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N° 08PA01578


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01578
Date de la décision : 02/02/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: Mme Evelyne STAHLBERGER
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : DANDALEIX

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-02-02;08pa01578 ?
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