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30/01/2009 | FRANCE | N°07PA04785

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 30 janvier 2009, 07PA04785


Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 12 décembre 2007 et 1er et

21 février 2008, présentés pour Mlle Jannick X, élisant domicile ..., par Me Le Boulc'h ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103196 du 12 octobre 2007 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 et qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi des intérêts moratoire

s prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de prononcer l...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés les 12 décembre 2007 et 1er et

21 février 2008, présentés pour Mlle Jannick X, élisant domicile ..., par Me Le Boulc'h ; Mlle X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0103196 du 12 octobre 2007 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 et qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'octroi des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

2°) de prononcer la décharge des cotisations restant en litige et de lui accorder les intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 janvier 2009 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X est médecin dermatologue ; qu'elle a créé en novembre 1996 une EURL, qui a acquis en avril 1997 des parts de copropriété dans trois résidences hôtelières ou para-hôtelières, situées respectivement à Saint-Jean-de-Monts (Vendée), à Théoule-sur-Mer (Alpes-Maritimes) et aux Ménuires (Savoie) ; qu'à la suite d'un contrôle sur pièces, l'administration a remis en cause la déduction du revenu global de l'intéressée des années 1996, 1997 et 1998 des déficits industriels et commerciaux réalisés par l'EURL ; que Mlle X relève appel du jugement du 12 octobre 2007 du Tribunal administratif de Paris, en tant qu'il n'a pas entièrement fait droit à ses conclusions en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à sa charge au titre des années 1996, 1997 et 1998 à la suite de ce contrôle et a limité cette décharge aux impositions supplémentaires correspondant à la remise en cause de l'imputation de la part des déficits liée à l'exploitation de la résidence de Saint-Jean-de-Monts ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par décision en date du 14 mai 2008, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur des services fiscaux de Paris Sud a prononcé le dégrèvement de sommes s'élevant, en droit et pénalités, à 6 106 euros et 4 845 euros, respectivement au titre de 1997 et 1998 et correspondant aux impositions supplémentaires mises à la charge de

Mlle X en conséquence du rejet de l'imputation sur le revenu global de l'intéressée de la fraction des déficits provenant de l'exploitation de la résidence de Théoule-sur-Mer ; que les conclusions de la requête sont, donc, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions :

En ce qui concerne la cotisation supplémentaire de l'année 1996 consécutive au rejet de l'imputation des déficits liés à l'exploitation de la résidence de Théoule-sur-Mer :

Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce : « L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé eu égard aux propriétés et aux capitaux que possèdent les membres du foyer fiscal désignés aux 1 et 3 de l'article 6, aux professions qu'ils exercent, aux traitements, salaires, pensions et rentes viagères dont ils jouissent ainsi qu'aux bénéfices de toutes opérations lucratives auxquelles ils se livrent, sous déduction : I. Du déficit constaté pour une année dans une catégorie de revenus ; si le revenu global n'est pas suffisant pour que l'imputation puisse être intégralement opérée, l'excédent du déficit est reporté successivement sur le revenu global des années suivantes jusqu'à la cinquième année inclusivement. Toutefois, n'est pas autorisée l'imputation : (...) 1° bis des déficits provenant, directement ou indirectement, des activités relevant des bénéfices industriels ou commerciaux lorsque ces activités ne comportent pas la participation personnelle, continue et directe de l'un des membres du foyer fiscal à l'accomplissement des actes nécessaires à l'activité. Il en est ainsi, notamment, lorsque la gestion de l'activité est confiée en droit ou en fait à une personne qui n'est pas un membre du foyer fiscal par l'effet d'un mandat, d'un contrat de travail ou de toute autre convention. Les déficits non déductibles pour ces motifs peuvent cependant être imputés sur les bénéfices tirés d'activités de même nature exercées dans les mêmes conditions, durant la même année ou les cinq années suivantes. Ces modalités d'imputation sont applicables aux déficits réalisés par des personnes autres que les loueurs professionnels au sens du sixième alinéa de l'article 151 septies, louant directement ou indirectement des locaux d'habitation meublés ou destinés à être meublés (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent pour la détermination du revenu imposable au titre des années 1996 et suivantes aux déficits réalisés par les membres des copropriétés mentionnées à l'article 8 quinquies ainsi que par les personnes mentionnées à la dernière phrase du premier alinéa. Dans les autres cas, elles sont applicables au déficit ou à la fraction du déficit provenant d'activités créées, reprises, étendues ou adjointes à compter du 1er janvier 1996 (...) Les dispositions du premier alinéa s'appliquent également à la fraction du déficit des activités créées ou reprises avant le 1er janvier 1996 provenant des investissements réalisés à compter de cette date (...) Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables au déficit ou à la fraction de déficit provenant de l'exploitation : d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme et acquis par le contribuable, directement ou indirectement, dans les cinq ans de cette déclaration, lorsque les biens ou droits ainsi acquis n'ont pas été détenus directement ou indirectement par une personne physique ; (...) » ;

Considérant que l'administration a rejeté l'imputation sur le revenu global de

Mlle X des déficits liés à l'exploitation de la résidence de Théoule-sur-Mer sur le fondement des dispositions précitées du premier alinéa du 1° bis de l'article 156 du code général des impôts, au motif que le déficit en cause ne provenait pas d'une activité ayant comporté la participation personnelle et directe de Mlle X ; que cette dernière ne conteste pas ne pas avoir participé personnellement et directement à l'exploitation de la résidence de Théoule-sur-Mer ; qu'elle a toutefois sollicité le bénéfice de la mesure transitoire prévue au cinquième alinéa du 1° bis pour les déficits ou fractions de déficits provenant de l'exploitation d'immeubles ayant fait l'objet avant le 1er janvier 1996 d'une déclaration d'ouverture de chantier ; qu'elle a versé au dossier, pour la première fois devant la cour, une copie de la déclaration d'ouverture de chantier en date du 26 octobre 1992, concernant la résidence de Théoule-sur-Mer ; que l'administration a par suite admis que la requérante pouvait bénéficier de la mesure transitoire, pour la part des déficits correspondant à cette résidence ; qu'elle a en conséquence prononcé les dégrèvements susmentionnés, qu'elle a cependant limités aux années 1997 et 1998, à l'exclusion de l'année 1996 ; que l'administration refuse d'accorder un dégrèvement au titre de l'année 1996 au motif que les déficits de l'année 1996 ne peuvent être imputés sur le revenu global de ladite année, dès lors que la requérante n'établit pas que ces déficits proviennent d'immeubles exploités antérieurement, « les parts n'ayant été acquises [par l'EURL] qu'en 1997 » ;

Considérant cependant que la requérante ne demande pas le report sur les revenus de l'année 1996 d'un déficit antérieur mais, ainsi que le permettent les dispositions précitées du I de l'article 156, la déduction de son revenu global de l'année 1996 du déficit constaté pour l'année en cause dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, par ailleurs, les frais exposés par l'EURL en 1996, dont l'administration ne conteste pas sérieusement qu'ils consistaient en des frais de constitution, de comptabilité, d'ingénierie, de recherche et de réservation de biens immobiliers, avaient pour contrepartie des prestations de services ou des livraisons de biens réalisées au profit de l'entreprise au cours de l'exercice 1996 et devaient par suite être pris en compte au titre de l'exercice 1996 ; qu'ils se rattachent nécessairement à l'exploitation de l'immeuble de Théoule-sur-Mer, alors même qu'ils ont été engagés antérieurement à l'achat des parts de copropriété de cet immeuble, le 9 avril 2007 ; qu'ils doivent donc être regardés comme provenant de son exploitation ; qu'il suit de là que l'administration ne peut, pour le motif sus-énoncé, refuser de faire droit à la demande de la requérante tendant au bénéfice de la mesure transitoire prévue au cinquième alinéa de l'article 156-1° bis du code général des impôts ; qu'il y a lieu en conséquence d'accorder à

Mlle X la décharge de l'imposition supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 1996, en conséquence du rejet de l'imputation sur son revenu global de la fraction de déficit provenant de l'exploitation de la résidence de Théoule-sur-Mer ;

En ce qui concerne les cotisations supplémentaires des années 1996, 1997 et 1998 consécutives au rejet de l'imputation des déficits liés à l'exploitation de la résidence « Les Balcons d'Olympie II » aux Ménuires :

Considérant que la requérante, imposée par l'administration au titre de cette résidence, comme pour celle de Théoule-sur-Mer, sur le fondement du premier alinéa du paragraphe 1° bis de l'article 156 du code général des impôts, a également demandé l'application des dispositions transitoires prévues au cinquième alinéa de ce paragraphe ; qu'elle produit devant la Cour des pièces établissant que le logement acquis par l'EURL X aux Ménuires était situé dans un immeuble ayant fait l'objet d'une déclaration d'ouverture de chantier en date du 29 mai 1995 ; que l'administration ne conteste pas que les autres conditions d'application de la mesure transitoire prévue au cinquième alinéa de l'article 156, I, 1° bis du code général des impôts sont remplies ; que Mme X est dès lors fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1996, 1997 et 1998 en conséquence du rejet de l'imputation sur son revenu global des années en cause des déficits liés à l'exploitation de la résidence des Ménuires ;

Sur les intérêts moratoires :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : « Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal ou quand un dégrèvement est prononcé par l'administration à la suite d'une réclamation tendant à la réparation d'une erreur commise dans l'assiette ou le calcul des impositions, les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires (...) » ; qu'en vertu du troisième alinéa de l'article R 208-1 du même livre, ces intérêts moratoires « sont payés d'office en même temps que les sommes remboursées par le comptable chargé du recouvrement des impôts » ;

Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un litige opposerait l'administration et le contribuable, en ce qui concerne les intérêts moratoires dus au titre du remboursement effectué par le comptable à la suite de la décharge partielle prononcée par le tribunal ; qu'en ce qui concerne les intérêts dus au titre de la décharge prononcée par la cour ou du dégrèvement prononcé devant cette dernière par l'administration, il ne peut exister, à ce stade, aucun litige sur ce point entre les parties ; que les conclusions présentées par Mlle X tendant à l'octroi d'intérêts moratoires ne peuvent donc qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mlle X à concurrence des sommes de 6 106 euros et 4 845 euros, en ce qui concerne les compléments d'impôt sur le revenu et les pénalités y afférentes mis à la charge de l'intéressée respectivement au titre des années 1997 et 1998.

Article 2 : Mlle X est déchargée du complément d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre de l'année 1996, en conséquence du rejet de l'imputation sur son revenu global de la fraction de déficit provenant de l'exploitation de la résidence située à Théoule-sur-Mer.

Article 3 : Mlle X est déchargée des compléments d'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes mis à sa charge au titre des années 1996, 1997 et 1998, en conséquence du rejet de l'imputation sur son revenu global de la fraction des déficits provenant de l'exploitation de la résidence située aux Ménuires.

Article 4 : L'Etat versera à Mlle X la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mlle X est rejeté.

Article 6 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 12 octobre 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

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N° 07PA04785


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04785
Date de la décision : 30/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : LE BOULC'H

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-30;07pa04785 ?
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