La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/01/2009 | FRANCE | N°07PA04165

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 janvier 2009, 07PA04165


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 octobre 2007,

3 juillet 2008 et 10 janvier 2009, présentés pour M. Y X, demeurant ..., par Me Gaschignard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710125/7-2 en date du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du

23 mai 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour assorti d'une obligation à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le

pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 30 octobre 2007,

3 juillet 2008 et 10 janvier 2009, présentés pour M. Y X, demeurant ..., par Me Gaschignard ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0710125/7-2 en date du 28 septembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un arrêté du

23 mai 2007 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour assorti d'une obligation à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à son avocat

Me Gaschignard, en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, le paiement valant renoncement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le

26 janvier 1990 ;

Vu la directive 2004/38/CE, du Conseil, du 29 avril 2004 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les observations de Me Gaschignard pour M. X,

- les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré enregistrée le 15 janvier 2009 présentée pour M. X par Me Gaschignard ;

Considérant que M. X, de nationalité égyptienne, est entré en France muni d'un titre de séjour hongrois en compagnie de son épouse de nationalité hongroise, de leurs deux enfants ainsi que de l'enfant de son épouse, né d'une première union, qu'il avait adopté ; qu'il a sollicité un titre de séjour sur la base des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que M. X fait appel du jugement en date du 28 septembre 2007 par lequel Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 29 mai 2007 portant refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant, d'une part, que si le requérant soutient que le jugement qui ne mentionne pas les observations en défense est irrégulier, il ressort des pièces du dossier que le préfet n'a produit aucun mémoire devant le tribunal ; que, d'autre part, le tribunal n'a pas, en se prononçant sur l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, effectué d'office une substitution de motif dès lors que l'arrêté litigieux même s'il mentionne à tort que l'intéressé n'atteste pas d'une entrée régulière sur le territoire français, avait visé les articles L. 121-1 4°, L. 121-3 et R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et statué au vu de ces dispositions ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que le jugement du tribunal serait entaché d'irrégularité ;

Sur la légalité du refus de titre de séjour :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : 1o S'il exerce une activité professionnelle en France ; 2o S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4o de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; (...) 4o S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1o ou 2o » ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 du même code : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé aux 4° ou 5° de l'article L. 121-1 selon la situation de la personne qu'il accompagne ou rejoint, ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois » ; qu'aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Les ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 entrés en France pour y rechercher un emploi ne peuvent être éloignés pour un motif tiré de l'irrégularité de leur séjour tant qu'ils sont en mesure de faire la preuve qu'ils continuent à rechercher un emploi et qu'ils ont des chances réelles d'être engagés » ;

Considérant que M. X soutient que son épouse ne pouvait faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire dès lors qu'elle bénéficiait, en qualité de ressortissante communautaire, des dispositions précitées de l'article R. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X, enceinte de 4 mois à la date de la décision contestée, aurait effectué des recherches d'emploi préalablement à sa grossesse ni bénéficié de ressources suffisantes lui permettant de bénéficier d'un titre de séjour en application desdites dispositions ; que, dès lors, M. X, qui ne peut utilement faire valoir qu'il était lui-même titulaire d'une promesse d'embauche, n'est pas fondé à soutenir que son épouse avait un droit au séjour et qu'il pouvait ainsi bénéficier des dispositions précitées de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;

Considérant que si M. X soutient que l'arrêté porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale, son épouse et ses trois enfants résidant en France, il ressort des pièces du dossier que l'épouse de M. X est également en situation irrégulière, et que le couple ne réside en France que depuis une date récente ; que dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X et son épouse ne justifient d'aucun droit au séjour en France, et que rien ne s'oppose à ce que leurs enfants repartent avec eux ; que, d'autre part, la circonstance que trois de leurs enfants sont scolarisés en France ne suffit pas à établir que l'intérêt supérieur des enfants n'ait pas été pris en compte ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requête présentée par M. X doit être rejetée ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

2

N° 07PA04165

nh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04165
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : GASCHIGNARD

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-29;07pa04165 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award