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29/01/2009 | FRANCE | N°05PA04745

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 29 janvier 2009, 05PA04745


Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 37-41 RUE DE LA QUINTINIE, représenté par son syndic le cabinet Loiselet et Dagremont dont le siège est situé 2 rue du pont Colbert à Versailles (78000), par la SCP Zurfluh-Lebatteux ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 37-41 RUE DE LA QUINTINIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0320011, 0320019, 0425527, 0425534 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 24

octobre 2003 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de cons...

Vu la requête, enregistrée le 12 décembre 2005, présentée pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 37-41 RUE DE LA QUINTINIE, représenté par son syndic le cabinet Loiselet et Dagremont dont le siège est situé 2 rue du pont Colbert à Versailles (78000), par la SCP Zurfluh-Lebatteux ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 37-41 RUE DE LA QUINTINIE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 0320011, 0320019, 0425527, 0425534 du 6 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de l'arrêté en date du 24 octobre 2003 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire à la société d'économie mixte d'équipement et d'aménagement du 15ème arrondissement de Paris (SEMEA XV) et, d'autre part, de l'arrêté en date du 11 octobre 2004 par lequel le maire de Paris a délivré un permis de construire modificatif à la SEMEA XV ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir ces deux arrêtés ;

3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 4 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de la construction et de l'habitation ;

Vu le plan d'occupation des sols de la ville de Paris approuvé le 21 novembre 1994 ;

Vu l'arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessibles aux personnes handicapées les établissements recevant du public et les installations ouvertes au public lors de leur construction, leur création ou leur modification, pris en application de l'article R. 111-19-1 du code de la construction et de l'habitation ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2009 :

- le rapport de Mme Briançon, rapporteur,

- les observations de Me Jobelot pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 37-41 RUE DE LA QUINTINIE et celles de Me Benech pour la SEMEA XV,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le jugement en date du 6 octobre 2005 ne statue pas sur le moyen tiré du défaut d'accessibilité du bâtiment aux handicapés dirigé contre le permis modificatif délivré le 11 octobre 2004 et est, par suite, entaché d'omission à statuer ; que, dès lors, et dans cette seule mesure, le jugement est irrégulier et encourt l'annulation ; qu'il y a lieu, pour la Cour, de statuer, d'une part, par la voie de l'évocation sur les conclusions dirigées contre le permis modificatif délivré le 11 octobre 2004 et, d'autre part, par celle de l'effet dévolutif sur les conclusions dirigées contre le permis initial délivré le 24 octobre 2003 ;

Sur la légalité du permis de construire initial délivré le 24 octobre 2003 :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme alors en vigueur : « A. - Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte :

1° Le plan de situation du terrain ; 2° Le plan de masse des constructions à édifier ou à modifier côté dans les trois dimensions ; (...) ; 6° Un document graphique au moins permettant d'apprécier l'insertion du projet de construction dans l'environnement, son impact visuel ainsi que le traitement des accès et des abords (...) ; 7° Une notice permettant d'apprécier l'impact visuel du projet. A cet effet, elle décrit le paysage et l'environnement existants et expose et justifie les dispositions prévues pour assurer l'insertion dans ce paysage de la construction, de ses accès et de ses abords » ;

Considérant, d'une part, que ni les dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent au pétitionnaire de faire figurer sur les plans joints au dossier de demande de permis de construire la distance entre le bâtiment projeté et la voie publique ou les immeubles avoisinants ; que, d'autre part, le pétitionnaire n'était pas tenu d'indiquer les cotes des trottoirs, des voies ou du retrait par rapport à la limite de l'emprise publique ; qu'au surplus, ces cotes apparaissent sur le plan péri métrique joint au dossier de demande et les plans R+2 et R+4 joints à la demande du second permis modificatif non contesté délivré le 14 septembre 2005 ; qu'en outre, les plans de coupe et de façades font tous apparaître des cotes et une échelle du plan permettant au service chargé de l'instruction de la demande de permis d'apprécier en toute connaissance de cause les caractéristiques du projet, nonobstant la circonstance que toutes les cotes ne soient pas indiquées sur un même plan ; que, par ailleurs, le volet paysager permet d'apprécier l'impact visuel et l'insertion dans l'environnement proche et lointain ; que si le requérant soutient que l' « aéroréfrigérant » initialement prévu ne figure pas sur les plans, il ressort des pièces du dossier de demande du permis modificatif délivré le 11 octobre 2004 que le plan de masse fait apparaître un élément dénommé « dry cooler » à l'étage R+4 ; que, s'agissant du contrôle des éventuelles nuisances de cette installation qui a fait l'objet d'une déclaration, celui-ci relève d'une réglementation distincte relative aux installations classées ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 421-2 du code de l'urbanisme : « Le projet architectural (...) définit, par des plans et documents écrits (...) le choix des matériaux et des couleurs. » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le volet paysager comporte un photo-montage du projet, un dessin et des plans de coupe faisant apparaître la couleur des façades vitrées donnant sur la rue d'Alleray, la façade nord équipée de brise soleil en terre cuite et les toitures terrasse en cuivre ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article UH 12.2 du règlement du POS de la ville de Paris concernant les normes de stationnement applicables aux équipements publics : « On retiendra une surface de 25 m² par véhicule particulier pour le calcul des aires de stationnement (...) En ce qui concerne ces équipements (...), le nombre de places de stationnement des véhicules - y compris les autocars - sera déterminé en tenant compte de la nature des établissements, de leur situation géographique, de leur groupement et des possibilités de fréquentation simultanée. En principe, la superficie à réserver au stationnement ne pourra être inférieure à 10% de la superficie hors oeuvre nette de l'établissement. » ; que ces dispositions, qui doivent prendre en compte la spécificité du bâtiment et son emplacement géographique, ne sont pas impératives ; qu'en l'espèce, le projet de construction a pour effet de créer une superficie hors oeuvre nette de 3 467,5 m² correspondant, en application des dispositions précitées, à 14 places de stationnement ; que, toutefois, compte tenu de la nature particulière d'une médiathèque, établissement principalement ouvert à un public de proximité, et de l'emplacement de la construction dans un quartier de Paris très bien desservi par les transports en commun, le maire de Paris a pu estimer, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, que le projet, tel que modifié par le permis modificatif délivré le 11 octobre 2004, qui comporte finalement sept places de stationnement ne méconnaissait pas les dispositions précitées de l'article UH 12.2 du règlement du POS ; qu'enfin, il résulte de ce qui précède que le maire de Paris, en accordant ledit permis, n'a pas dérogé à la règle précitée ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'en application de l'article UH 10 du règlement du POS de la ville de Paris relatif à la hauteur des constructions en bordure de voie, la hauteur réglementaire est obtenue par addition du prospect sur voie, augmenté de deux mètres et d'un arc de cercle de six mètres de rayon ; que l'article UH 10.1 du règlement du POS de la ville de Paris autorise des dépassements d'un mètre pour des éléments implantés à au moins trois mètres en arrière de la verticale du gabarit-enveloppe en bordure de voie ; qu'il ressort des pièces du dossier, notamment du plan du rez-de-chaussée, que le prospect sur voie est de 11 mètres sur un plateau de nivellement de 50 NGF ; que la hauteur de l'ensemble de l'immeuble se trouve à 69 NGF ; que si un édicule d'ascenseur culmine à 69,85 NGF, un exutoire à 69,55 NGF et deux sommets de toits à faible pente à 69,40 NGF, ces dépassements n'excèdent pas un mètre et sont situés à trois mètres en arrière de la verticale du gabarit-enveloppe en bordure de voie et orientés vers l'arrière de l'ouvrage ; que, par suite, le moyen tiré de ce que le permis de construire aurait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article UH 10 du règlement du POS de la ville de Paris relatives à la hauteur des constructions doit être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes des dispositions alors applicables de l'article R. 123-4 du code de la construction et de l'habitation : « Les bâtiments et les locaux où sont installés les établissements recevant du public doivent être construits de manière à permettre l'évacuation rapide et en bon ordre de la totalité des occupants. Ils doivent avoir une ou plusieurs façades en bordure de voies ou d'espaces libres permettant l'évacuation du public, l'accès et la mise en service des moyens de secours et de lutte contre l'incendie. » ; qu'aux termes de l'article

R. 123-7 du même code : « Les sorties et les dégagements intérieurs qui y conduisent doivent être aménagés et répartis de telle façon qu'ils permettent l'évacuation rapide et sûre des personnes. Leur nombre et leur largeur doivent être proportionnés au nombre de personnes appelées à les utiliser. Tout établissement doit disposer de deux sorties au moins. » et aux termes de l'article R. 123-24 :

« Les dossiers soumis à la commission de sécurité compétente en vue de recueillir son avis en application des articles précédents doivent comporter toutes les précisions nécessaires pour qu'on puisse s'assurer qu'il a été satisfait aux conditions de sécurité prévues au présent chapitre, notamment en ce qui concerne la nature de l'établissement et les conditions d'exploitation, la situation et la superficie, le mode de construction du gros oeuvre et des toitures. (...) » ; qu'il ressort des pièces du dossier que les sorties de secours ont été modifiées par un second permis de construire modificatif accordé le 14 septembre 2005 accompagné d'une notice de sécurité en date du

22 février 2005, dont il n'est pas établi qu'elle n'aurait pas été régulièrement soumise à la commission de sécurité, qui prévoit désormais un plan d'évacuation uniquement sur la rue d'Alleray sans aucune servitude ; que, dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des articles

R. 123-4 et R. 123-27 du code de la construction et de l'habitation relatives à l'évacuation des personnes dans les établissements recevant du public et de l'article R. 123-24 du même code prescrivant la consultation de la commission de sécurité ne peut qu'être écarté ;

Considérant, en dernier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les lieux avoisinants se caractérisent par la présence de constructions d'époques et de styles différents ; que la circonstance que la construction en cause dont la façade comporte une grande surface en verre, soit d'un style contemporain ne permet pas d'établir qu'elle porterait atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants ; que, dès lors, en délivrant l'autorisation litigieuse, l'autorité administrative n'a entaché sa décision d'aucune erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 37-41 RUE DE LA QUINTINIE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation du permis susvisé ;

Sur la légalité du permis de construire modificatif du 11 octobre 2004 :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire du 11 octobre 2004 a notamment pour objet de créer un deuxième sous-sol, de remplacer la rampe du parc de stationnement par un monte-voiture, de redistribuer certains locaux dans les niveaux et de créer des locaux de refuge ; que ces modifications, rapportées à l'importance globale du projet qui a pour objet la création d'une médiathèque, ne remettent en cause ni la conception générale du projet ni l'implantation du bâtiment ni sa hauteur ; qu'ainsi, ce permis constitue, dans les circonstances de l'espèce, une simple modification du permis de construire initial du

24 octobre 2003 ; que, dans ces conditions, les moyens tirés de la méconnaissance des articles

UH 10, UH 12 du règlement du POS de la ville de Paris, de la violation des règles de sécurité applicables aux établissements recevant du public et de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux caractéristiques architecturales du projet, qui portent sur les dispositions du permis de construire initial du 24 octobre 2003 qui n'ont pas été modifiées ne peuvent, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, qu'être écartés ;

Considérant, en deuxième lieu, que le dossier joint à la demande de permis de construire modificatif comporte plusieurs coupes du projet cotées avec précision ainsi qu'un plan de masse coté ; que le pétitionnaire n'était pas tenu d'indiquer les cotes des trottoirs, des voies ou du retrait par rapport à la limite de l'emprise publique ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions susmentionnées de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que le syndicat requérant soutient que la largeur de l'accès vers l'ascenseur est de 1 mètre 20 alors que l'arrêté du 31 mai 1994 susvisé exige une largeur minimale de 1 mètre 40 et que l'accès voiture se fait par un monte-charge dont la largeur intérieure de la cabine ne permet pas d'être utilisé par un handicapé qui doit pouvoir sortir de son véhicule pour manoeuvrer les commandes alors que ledit arrêté exige une largeur minimum de 3 mètres 30 pour le véhicule et sa bande d'accès ; que, d'une part, la largeur minimale de 1 mètre 40 prévue par l'article 2 de l'arrêté susvisé n'est prévue que pour les portes desservant un local recevant au moins cent personnes, ce qui n'est pas le cas en l'espèce pour le parking comportant 7 places ; que, d'autre part, les dispositions invoquées de l'article 4 de l'arrêté du 31 mai 1994 susvisé ne sont applicables qu'aux seules places de stationnement aménagées pour les handicapés et ne s'appliquent pas aux monte-charges ; qu'en outre, l'accès aux commandes du monte-charge se fait depuis l'intérieur des véhicules ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des normes fixées par l'arrêté du

31 mai 1994 ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 37-41 RUE DE LA QUINTINIE tendant à l'annulation du permis modificatif du 11 octobre 2004 doit être rejetée ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 37-41 RUE DE LA QUINTINIE doivent dès lors être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement des mêmes dispositions de mettre à la charge du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 37-41 RUE DE LA QUINTINIE le versement d'une somme de 1 000 euros, au titre des mêmes frais tant à la société SEMEA XV qu'à la ville de Paris ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement n°s 0320011, 0320019, 0425527, 0425534 du Tribunal administratif de Paris du 6 octobre 2005 est annulé en tant qu'il a statué sur les conclusions dirigées contre le permis modificatif délivré le 11 octobre 2004.

Article 2 : La demande du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 37-41 RUE DE LA QUINTINIE dirigée contre le permis modificatif délivré le 11 octobre 2004 à la SEMEA XV est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 37-41 RUE DE LA QUINTINIE est rejeté.

Article 4 : Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DU 37-41 RUE DE LA QUINTINIE versera respectivement à la société SEMEA XV et à la ville de Paris une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 05PA04745

nh


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 05PA04745
Date de la décision : 29/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: Mme Claudine BRIANCON
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : BOSREDON-LARROUMET

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-29;05pa04745 ?
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