Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008 présentée pour M. X Quiang demeurant ..., par Me Boudjellal ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0808532 en date du 11 juin 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 3 mars 2008 par lequel le préfet de police a rejeté sa demande d'admission au séjour dans le cadre de l'article L. 313-11-7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et a prévu qu'il pourrait être reconduit vers le pays dont il a la nationalité ;
2°) d'annuler les décisions préfectorales précitées du 3 mars 2008 portant refus d'admission au séjour et obligation de quitter le territoire français;
3°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer une carte de séjour mention vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins de le convoquer pour un réexamen de sa situation administrative sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 et publiée par décret le 8 octobre 1990 ;
Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2009 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité chinoise, entré en France le 10 avril 2001, a demandé un titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par un arrêté pris en date du 3 mars 2008, le préfet de police a rejeté sa demande de délivrance de titre, en assortissant sa décision d'une obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : «... les présidents de formation de jugement des tribunaux ... peuvent, par ordonnance : ... 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.» ;
Considérant que pour contester devant le Tribunal administratif de Paris un refus de titre de séjour principalement fondé sur la circonstance qu'il n'établissait pas les preuves de l'intensité, de l'ancienneté et de la stabilité de sa vie personnelle et familiale en France, M. X faisait valoir, d'une part, l'insuffisance de motivation de la décision du préfet de police au regard de l'intérêt de ses enfants et, d'autre part, que la décision prise a son encontre portait une atteinte excessive à sa vie privée et familiale ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office au regard des pièces qui viendraient à être produites ; que, dans ces conditions le président du Tribunal administratif de Paris ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif qu'elle n'était pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ; que par suite l'ordonnance du président du Tribunal administratif de Paris du 11 juin 2008 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;
Sur la légalité du refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français :
Considérant en premier lieu que l'arrêté contesté comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'en outre il résulte des termes mêmes de l'arrêté en cause qu'un examen sérieux de la situation personnelle de l'intéressé a été mené par l'autorité préfectorale ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté serait insuffisamment motivé ou n'aurait pas été pris à l'issue d'un examen de la situation particulière de l'intéressé ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1°Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2°Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : ( ... ) 7ºA l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ; que si M. X, de nationalité chinoise, soutient qu'il réside en France depuis 2001, qu'il est bien intégré dans la société française, qu'il a épousé Mme Ding Linyi, que leurs enfants sont nés en France où l'aîné est scolarisé, que ses parents, son frère et sa soeur résident régulièrement en France, il ressort toutefois des pièces du dossier, d'une part, que son épouse est également en situation irrégulière et d'autre part, que M. X n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie familiale dans ce pays ; que dans ces conditions, l'arrêté du 3 mars 2008 n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que pour les mêmes raisons, il n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le préfet de police n'était pas tenu, en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;
Considérant enfin qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990, publiée par décret du 8 octobre 1990 : “ Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ” ; qu'il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, rien ne s'oppose à ce que le requérant puisse reconstituer la cellule familiale avec son épouse et ses enfants dans leur pays d'origine ; que dans ces conditions, la circonstance tirée de ce que les enfants de M. et Mme X sont nés sur le territoire français et que l'ainé y est scolarisé en langue française ne suffit pas à établir que la décision attaquée n'aurait pas pris en compte l'intérêt supérieur des enfants ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3-1 de la convention des droits de l'enfant susvisée doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 3 mars 2008 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
Considérant que la présente décision, qui rejette la requête de M. X, n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de délivrer à M. X une carte de séjour mention « vie privée et familiale » doivent être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme demandée sur ce fondement par le requérant ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance n°0808532 du président du Tribunal administratif de Paris en date du 11 juin 2008 est annulée.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris et les conclusions présentées en appel par M. X sont rejetées.
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N°08PA03709