Vu la requête, enregistrée le 17 juillet 2008, présentée pour Mme Fatima X, demeurant ..., par Me Boudjellal ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0808755 en date du 16 juin 2008 par laquelle le
vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions du préfet de police du 8 avril 2008 rejetant sa demande d'admission au séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 avril 2008 ;
3°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour vie privée et familiale sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à tout le moins de la convoquer pour un réexamen de sa situation sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de condamner l'Etat au versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2009 :
- le rapport de M. Magnard, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X, de nationalité marocaine, née en 1955, est entrée selon ses dires le 26 novembre 1996 sur le territoire français ; qu'en date du 8 avril 2008, le préfet de police a pris à son encontre un arrêté portant refus de titre de séjour, assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une décision fixant le pays de destination ; qu'en date du 16 juin 2008, le vice-président du Tribunal administratif de Paris a rejeté son recours en considérant que sa requête rentrait dans le cadre de l'article R. 222-1 7° du code de justice administrative ; que l'intéressée relève appel de cette ordonnance ;
Sur la régularité de l'ordonnance du 6 juin 2008 :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : [...]5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; [...]7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé » ;
Considérant que le Tribunal administratif de Paris s'est fondé notamment sur le fait que la requérante n'a pas fourni de preuves de ses allégations ; que toutefois, il apparaît que Mme X soutenait, avec suffisamment de précision qu'elle avait vécu depuis plus de 10 ans en France, ayant fourni ces documents à l'administration et que son droit au respect de la vie privée et familiale avait été méconnu par le préfet de police ; que les termes dans lesquels ces moyens étaient exprimés, qui permettaient d'en saisir le sens et la portée, les rendaient suffisamment intelligibles pour que le juge exerçât son office en en appréciant le bien fondé au regard des pièces d'ores et déjà produites ou de celles qui viendraient à l'être ; que, dans ces conditions, le vice-président du Tribunal administratif de Paris, ne pouvait, comme il l'a fait par l'ordonnance attaquée, rejeter cette demande en application des dispositions précitées par le motif qu'elle n'était manifestement pas assortie de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris du 16 juin 2008 doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée devant le Tribunal administratif de Paris :
Sur la légalité de l'arrêté du 8 avril 2008 :
Considérant en premier lieu que l'arrêté qui comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent est suffisamment motivé ; qu'il ressort des termes de cet arrêté que la situation de Mme X a été examinée ;
Considérant en deuxième lieu qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la commission du titre de séjour, « [...]L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans [...] » ; que si Mme X soutient qu'elle réside sur le territoire français depuis plus de 10 ans, elle ne l'établit pas ; que de ce fait, elle n'est pas fondée à soutenir que la commission du titre de séjour devait être saisie et que pour ce motif, le préfet de police aurait méconnu les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : [...]7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République » ; que si Mme X soutient qu'elle réside en France depuis plus de 10 années, qu'elle vit en concubinage avec un ressortissant marocain titulaire d'une carte de résident, et qu'elle n'a plus de liens avec sa famille restée dans son pays d'origine, elle n'apporte aucun document à l'appui de ses allégations permettant à la cour d'apprécier la durée du concubinage ou permettant d'établir que comme elle soutient, elle serait démunie d'attaches familiales dans son pays d'origine où elle ne conteste pas que vit sa mère et sa fratrie ; que de ce fait, elle ne prouve pas que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale un atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision attaquée a été prise ; que pour le même motif, elle n'établit pas que le préfet de police aurait commis une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant que les conclusions de Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 8 avril 2008 doivent être rejetées ;
Sur les autres conclusions de la requête :
Considérant que le présent arrêt qui rejette les conclusions de la requérante tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2008 n'appelle aucune mesure d'application particulière ; que ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent par suite qu'être rejetées ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente espèce, la somme demandée sur ce fondement par la requérante ;
D E C I D E :
Article 1er L'ordonnance du vice-président du Tribunal administratif de Paris, n° 0808755, du 16 juin 2008 est annulée.
Article 2: La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée ainsi que le surplus de ses conclusions devant la cour.
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N°06PA0
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N° 08PA03705