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21/01/2009 | FRANCE | N°08PA00360

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 janvier 2009, 08PA00360


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES, représentée par son maire en exercice, M. Hugues Rondeau, élisant domicile en son Hôtel de Ville à Bussy-Saint-Georges (77600) par Me Quéré, avocat ; la commune de BUSSY-SAINT-GEORGES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 03-01111 / 05-04778, rendu le 21 novembre 2007, par le Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a, par son article 3, rejeté le surplus des conclusions de ses demandes après avoir annulé les décisions implicites de rejet opposées par l

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Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES, représentée par son maire en exercice, M. Hugues Rondeau, élisant domicile en son Hôtel de Ville à Bussy-Saint-Georges (77600) par Me Quéré, avocat ; la commune de BUSSY-SAINT-GEORGES demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 03-01111 / 05-04778, rendu le 21 novembre 2007, par le Tribunal administratif de Melun en tant qu'il a, par son article 3, rejeté le surplus des conclusions de ses demandes après avoir annulé les décisions implicites de rejet opposées par le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne à ses demandes tendant à obtenir la correction des bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe professionnelle des locaux situés aux n° 2, 5, 8, 14 et 16 de la rue Croix-Saint-Georges, au 12 du boulevard de Lagny, au 2 de la rue Raoul Follereau et des locaux de la zone Eiffel à Bussy-Saint-Georges (Seine-et-Marne) ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES, Seine-et-Marne, estimait insuffisantes les valeurs locatives foncières individuelles retenues par les services fiscaux pour différents locaux commerciaux situés sur son territoire, aux n° 2, 5, 8, 14 et 16 de la rue Croix-Saint-Georges, au 12 du boulevard de Lagny, au 2 de la rue Raoul Follereau et des locaux de la zone Eiffel à Bussy-Saint-Georges ; qu'elle en a demandé la correction, par des réclamations présentées les 8 avril 2002 et 14 décembre 2004 au titre respectivement de la taxe professionnelle pour les années 2000 à 2002 et de la taxe foncière des propriétés bâties pour les années 2001 et 2002, d'une part, et de la taxe professionnelle pour les années 2003 à 2005 et de la taxe foncière des propriétés bâties, pour les années 2004 et 2005, d'autre part ; que le Tribunal administratif de Melun, par un jugement rendu le 21 novembre 2007, a, par l'article 1er dudit jugement annulé les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne sur les réclamations de la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES en tant qu'elles portaient refus de corriger les bases d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe professionnelle des locaux litigieux ; que la commune de BUSSY-SAINT-GEORGES demande à la cour de réformer ledit jugement en tant qu'il a, par son article 3, rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et en particulier des mémoires présentées devant le Tribunal administratif de Melun par la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES, que ladite commune a également présenté en première instance des conclusions à fin d'annulation des décisions implicites susmentionnées, en tant qu'elles portaient refus du directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne de fixer de nouvelles bases d'imposition en se référant aux locaux-types proposés par la commune, et d'émettre en conséquence des rôles complémentaires, à l'encontre des contribuables concernés ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que les premiers juges ont constaté que les impositions contestées par la commune étaient irrégulièrement établies, notamment eu égard aux locaux-types retenus, et ont, en conséquence par l'article 1er de leur jugement du 21 novembre 2007, annulé les refus opposés par le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne aux demandes de révision des impositions en cause ; que, toutefois, cette circonstance n'imposait pas à l'administration fiscale, tenue par les règles régissant l'établissement des impôts locaux et leur prescription, l'obligation d'émettre des rôles supplémentaires, notamment en se référant à des locaux-types désignées par la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES et situés sur le territoire d'autres communes ; que, dès lors, les premiers juges n'ont pas entaché leur jugement de contrariété de motifs, en constatant l'illégalité des refus opposés par le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne aux demandes de révision des impositions à la taxe professionnelle et à la taxe foncière sur les propriétés bâties, et en rejetant les autres conclusions de la commune requérante tendant à l'établissement de nouveaux rôles pour les impositions en cause, sur la base de locaux-types désignés par elle ;

Au fond :

Considérant qu'aux termes de l'article 1498 du code général des impôts : « La valeur locative de tous les biens autres que les locaux d'habitation ou à usage professionnel visés au I de l'article 1496 et que les établissements industriels visés à l'article 1499 est déterminée au moyen de l'une des méthodes indiquées ci-après : 1° Pour les biens donnés en location à des conditions de prix normales, la valeur locative est celle qui ressort de cette location ; 2° a. Pour les biens loués à des conditions de prix anormales ou occupés par leur propriétaire, occupés par un tiers à un autre titre que la location, vacants ou concédés à titre gratuit, la valeur locative est déterminée par comparaison. Les termes de comparaison sont choisis dans la commune. Ils peuvent être choisis hors de la commune pour procéder à l'évaluation des immeubles d'un caractère particulier ou exceptionnel ; b. La valeur locative des termes de comparaison est arrêtée : Soit en partant du bail en cours à la date de référence de la révision lorsque l'immeuble type était loué normalement à cette date, Soit, dans le cas contraire, par comparaison avec des immeubles similaires situés dans la commune ou dans une localité présentant, du point de vue économique, une situation analogue à celle de la commune en cause et qui faisaient l'objet à cette date de locations consenties à des conditions de prix normales ; 3° A défaut de ces bases, la valeur locative est déterminée par voie d'appréciation directe » ; qu'aux termes de l'article 1504 du même code : « Les locaux types à retenir pour l'évaluation par comparaison des biens visés à l'article 1498 sont choisis par le représentant de l'administration et par la commission communale des impôts directs. Après harmonisation avec les autres communes du département, la liste en est arrêtée par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. » ; qu'aux termes de l'article 1505 du même code : « Le représentant de l'administration et la commission communale des impôts directs procèdent à l'évaluation des propriétés bâties. Après harmonisation avec les autres communes du département, les évaluations sont arrêtées par le service des impôts. Il en est de même en cas de désaccord entre le représentant de l'administration et la commission ou lorsque celle-ci refuse de prêter son concours. » ;

Considérant que si la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES a demandé à l'administration fiscale que soient substitués aux locaux-types que celle-ci avait jusque-là retenus, d'autres locaux désignés par elle et situés dans d'autres communes, il ne résulte pas des pièces du dossier que les locaux à évaluer présentent un caractère particulier ou exceptionnel justifiant que l'administration fiscale usât de la faculté qui lui est reconnue en pareil cas, par l'article 1498 du code général des impôts, de choisir un terme de comparaison en déhors du territoire de la commune comme le demandait la commune et choisi par elle ; que, dès lors, la commune ne justifiant pas l'ampleur des minorations d'imposition éventuelles que les erreurs commises par l'administration ont pu entraîner, cette dernière a pu, à bon droit, refuser d'établir de nouvelles bases d'imposition en se référant aux locaux proposés par la commune requérante ; que, par suite, elle ne pouvait que refuser également d'émettre, sur de telles bases, des avis d'imposition complémentaires ; que d'ailleurs, l'obligation de respecter les dispositions susrappelées des articles 1498, 1504 et 1505 du code général des impôts, rendait en tout état de cause difficile la mise en oeuvre d'une nouvelle évaluation des bases dans les délais de prescription prévus par les articles L. 173 et L.174 du livre des procédures fiscales ; qu'ainsi et comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, l'annulation par l'article 1er du jugement attaqué, des décisions implicites de rejet prises par le directeur des services fiscaux de Seine-et-Marne sur les réclamations de la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES aux fins de révision des valeurs locatives concernées, n'a eu pour seule conséquence que l'obligation pour l'administration fiscale de choisir de nouveaux locaux-types pour évaluer les valeurs locatives des locaux en cause dans le respect des procédures des articles 1498, 1504 et 1505 du code général des impôts ;

Considérant, qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE

BUSSY-SAINT-GEORGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de ses demandes ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la COMMUNE DE BUSSY-SAINT-GEORGES est rejetée.

3

N° 08PA00360


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00360
Date de la décision : 21/01/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : QUERE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-21;08pa00360 ?
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