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21/01/2009 | FRANCE | N°08PA00343

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 janvier 2009, 08PA00343


Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE DE COGENERATION ET DE PRODUCTION DE BOE dont le siège social est 22 avenue de la Grande Armée à Paris (75017), par Me Foucault ; la SOCIETE DE COGENERATION ET DE PRODUCTION DE BOE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106759 /2 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en le 30 juin 1997 ainsi que des pénalités y aff

érentes ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamn...

Vu la requête, enregistrée le 21 janvier 2008, présentée pour la SOCIETE DE COGENERATION ET DE PRODUCTION DE BOE dont le siège social est 22 avenue de la Grande Armée à Paris (75017), par Me Foucault ; la SOCIETE DE COGENERATION ET DE PRODUCTION DE BOE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0106759 /2 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en le 30 juin 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L761 1- du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SOCIETE DE COGENERATION ET DE PRODUCTION DE BOE fait appel du jugement n° 0106759 /2 en date du 20 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge de la retenue à la source à laquelle elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 1998 ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant que la SOCIETE DE COGENERATION ET DE PRODUCTION DE BOE a inscrit au crédit du compte courant de sa société mère, la société Sitinvest, dont le siège social est à Dublin (Irlande) mais dont les dirigeants ne sont pas résidents irlandais, une somme de 1 034 712 F au titre de l'exercice clos le 30 juin 1997 ; que cette somme regardée par le service comme représentative d'une commission de financement due à la société Sitinvest en exécution d'une convention conclue le 10 janvier 1996 entre les deux sociétés afin de permettre le financement de la construction d'une centrale électrique exploitée par la SOCIETE DE COGENERATION ET DE PRODUCTION DE BOE dont la société Sitinvest est l'actionnaire unique, a été écartée par le service des charges déductibles de la requérante aux motifs qu'elle n'avait été ni déclarée dans les conditions prévues par l'article 240 du code général des impôts, ni justifiée dans son principe et dans son montant selon les règles prévues par l'article 238 A ; qu'elle a par suite été regardée comme un revenu distribué entre les mains de sa bénéficiaire en application de l'article 109 1 2° dudit code et soumise à la retenue à la source sur le fondement des dispositions de l'article 119 bis 2 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ... » ; qu'aux termes de l'article 119 bis du même code : « 2 ... les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition. Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées au premier alinéa du a de l'article 111 ... » ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et susceptibles de faire l'objet d'une retenue à la source lorsqu'elles bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ;

Considérant en premier lieu que la requérante soutient que la somme litigieuse correspond en réalité au remboursement d'un emprunt qui lui avait été consenti par la société Belbadi, remboursement porté par erreur au crédit du compte courant de la société Sitinvest, qui avait exercé une fonction d'intermédiaire entre l'intéressée et le bailleur de fonds, soit la société Belbadi ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la somme litigieuse a été créditée au compte courant de la société Sitinvest en exécution d'une facture établie par cette dernière en date du

31 décembre 1996 ; que la requérante ne fournit d'ailleurs aucune précision chiffrée, tant sur le montant des emprunts contracté auprès de la société Belbadi que sur le montant de la commission due à la société Sitinvest en exécution de la convention précitée du 10 janvier 1996 permettant de rattacher la somme en cause au remboursement de l'emprunt contracté ; que l'erreur invoquée par la requérante ne saurait par suite être regardée comme établie sans que cette dernière puisse utilement se prévaloir d'un avis de débit dont ni l'objet ni le destinataire ne sont précisés ;

Considérant en deuxième lieu que la somme en cause, portée au crédit du compte courant d'un associé précisément identifié, doit être regardée comme mise à la disposition de ce dernier, à moins que la requérante n'établisse que sa situation de trésorerie faisait obstacle au prélèvement de ladite somme et si cette situation est indépendante de la volonté des associés ; qu'en se bornant, d'une part, à se prévaloir de sa situation déficitaire au cours de l'exercice, sans apporter aucune précision relative à sa situation financière et de trésorerie et alors qu'il est constant que des prélèvements ont été effectués au cours de l'exercice sur le compte précité, la SOCIETE DE COGENERATION ET DE PRODUCTION DE BOE n'établit pas l'impossibilité de la société Sitinvest de procéder en fait ou en droit à un prélèvement sur la somme litigieuse ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la structure financière de la requérante était déséquilibrée en raison de la modicité des apports en capital et du financement de ses activités par le biais d'apports en compte courant ; qu'ainsi, à les supposer établies, les difficultés financières de l'intéressée ne sauraient être regardées comme indépendantes de la volonté de ses associés ; qu'il suit de là que le service était fondé à soumettre la somme en cause à la retenue à la source prévue par les dispositions précitées de l'article 119 bis 2 du code général des impôts ; que le paragraphe 1 de l'instruction administrative 4 J 1334 du 1er novembre 1995 ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle dont il vient d'être fait application ; que son paragraphe 12 ne vise que les revenus encaissés du chef de coupons, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE DE COGENERATION ET DE PRODUCTION DE BOE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent par suite qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE DE COGENERATION ET DE PRODUCTION DE BOE est rejetée.

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N° 08PA00343


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00343
Date de la décision : 21/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : FOUCAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-21;08pa00343 ?
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