Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2007, présentée pour M. et Mme Lionel X, demeurant ... par Me Poirier, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-04571, en date du 17 octobre 2007, du Tribunal administratif de Melun, en tant qu'il a rejeté partiellement leur demande de décharge des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;
2°) de prononcer la décharge demandée des droits et pénalités susmentionnés ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 2 000 € au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2009 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société à responsabilité limitée Katia voyages portant sur les exercices clos les 31 décembre 1997 et 1998, l'administration fiscale a contrôlé les déclarations de son gérant, M. X, notamment en lui demandant le 15 juillet 2000, de justifier les frais réels dont il demandait la prise en compte, et lui a, le 27 septembre 2000, notifié plusieurs redressements ; que M. et Mme X relèvent appel du jugement en date du 17 octobre 2007, en tant qu'après avoir, par l'article 1er du jugement, constaté que les conclusions de la demande de M. et Mme X étaient devenues sans objet s'agissant des pénalités pour absence de bonne foi assises sur les impositions des années 1997 et 1998, le Tribunal administratif de Melun a, par l'article 2 du jugement, rejeté le surplus des conclusions de leur demande de décharge des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu et de contributions sociales et des pénalités y afférentes auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1997 et 1998 ;
Sur les conclusions à fin de décharge, présentées par M. et Mme X :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation.... » ;
Considérant que si M. et Mme X soutiennent que l'administration n'a pas respecté les obligations de motivation qui pèsent sur elle lorsqu'elle notifie des redressements à titre personnel à un dirigeant de société, consécutivement à un contrôle de ladite société, ils ne font état d'aucun manquement précis auxdites obligations qu'aurait commis le vérificateur lors de la notification des redressements qui leur a été faite le 27 septembre 2000, ni ne contestent que, comme l'ont constaté les premiers juges, ladite notification détaillait de manière précise tant en droit qu'en fait les redressements en cause, que ce soit ceux résultant de l'inscription au débit du compte courant de M. X au sein de la comptabilité de la société à responsabilité limitée Katia Voyages d'une somme de 131 701 F au 31 décembre 1998 ou ceux relatifs au défaut de justification des remboursements de frais de missions et de déplacements effectués par cette même société à l'intéressé ; que ce dernier, associé et gérant de la société Katia Voyages lors de la période contrôlée ne peut sérieusement soutenir qu'en raison des modalités selon lesquelles l'administration a effectué la notification des différents redressements il n'était pas en mesure de justifier des écritures de cette société qui lui sont opposées, alors qu'elles ont été effectuées sous son autorité ; qu'il n'est donc pas fondé à soutenir que, n'étant plus gérant et ayant vendu ses parts de la société Katia Voyages au cours de l'année 1999, il n'est pas en mesure de présenter utilement sa défense et que la notification de redressement du 27 septembre 2000 est insuffisamment motivée ;
En ce qui concerne le bien-fondé des impositions :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « Sont considérés comme revenus distribués : 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices » et qu'aux termes de l'article 111 du même code : « Sont notamment considérés comme revenus distribués : a) sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés, directement ou par personnes ou sociétés interposées, à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes » ; qu'en application de ces dispositions, doivent être regardés comme des revenus distribués, sauf preuve contraire, les montants des soldes débiteurs des comptes courants ouverts dans les écritures d'une société au nom de ses associés, actionnaires ou porteurs de parts ;
Considérant que l'administration a réintégré dans les revenus imposables de M. et Mme Lionel X, au titre de l'années 1998, la somme de 131 701 F, égale au montant du solde débiteur, à la date du 31 décembre 1998, du compte courant ouvert au nom de M. X dans les écritures de la société Katia Voyages, résultant de virements effectués par cette société à son profit entre le 1er janvier et le 31 décembre 1998 ; que M. X, qui était gérant associé de la société Katia Voyages en 1997 et 1998, n'établit pas que le solde débiteur de son compte courant tel qu'il a été taxé par l'administration ne résulterait pas uniquement de versements effectués à son profit par la société au cours de l'année 1998 ; que, par ailleurs, la circonstance alléguée que la société Katia Voyages lui aurait octroyé au cours de l'année 1998, un prêt qu'il aurait remboursé par la vente de ses parts au cours de l'année 1999, n'est étayée par aucun élément probant, alors que l'acte portant cession de parts enregistré à la trésorerie de Saint-Avold, le 8 septembre 1999 ne mentionne pas un tel remboursement ; que, dans ces conditions, M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé cette somme dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 1998 ;
Considérant, en deuxième lieu, que lors de la vérification de la comptabilité de la société Katia voyages, le service a constaté que cette dernière avait versé à M. X, des sommes pour des montants de 162 091 F en 1997, et de 232 951 F en 1998, en tant que remboursements de frais de missions et de déplacements ; qu'à défaut, pour la société d'avoir présenté des justificatifs de tels frais, l'administration après avoir réintégré lesdites sommes dans les résultats de la société au titre des exercices correspondants, a, en se fondant sur les dispositions précitées de l'article 109-1 1° et 2° du code général des impôts, regardé lesdites sommes comme des bénéfices distribués dont son gérant avait été l'attributaire, et les a imposées entre les mains de celui-ci dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que si M. X soutient avoir justifié de la réalité de ces dépenses par la production de son agenda professionnel qui mentionnait ses déplacements au cours des années en cause, cette production, au demeurant contestée par l'administration, et qui ne figure pas au dossier soumis à la cour, n'est pas étayée par d'autres éléments précis ; que, dans ces conditions, l'intéressé, qui était au cours des années concernées, gérant associé de la société Katia voyages et qui ne conteste pas avoir perçu les sommes en cause pour les montants susmentionnés, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que les sommes en cause ont été taxées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que lesdites sommes ne pouvant être regardées comme se rapportant à des avantages en nature régulièrement comptabilisés, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir de la doctrine administrative 5 F-11 37 du 10 février 1999, pour demander à titre subsidiaire qu'elles soient taxées dans la catégorie des traitements et salaires ;
Considérant, en troisième lieu que M. X, qui avait déduit du montant déclaré de ses traitements et salaires au titre des frais réels au cours de l'année 1998 la somme de 92 595 F, n'apporte aucun justificatif pour contester la remise en cause de ces frais par l'administration ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté le surplus des conclusions de leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.» ; qu'en vertu de ces dispositions, la Cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. et Mme X doivent, dès lors, être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
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N° 07PA05035