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21/01/2009 | FRANCE | N°07PA04221

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 janvier 2009, 07PA04221


Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE, lequel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-09467 en date du 27 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté en date du 21 mai 2007 portant refus d'admettre au séjour M. Desmond Ehicheova X, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de mettre à la disposition de l'intéressé, les moyens raisonnables pour lui permettre de régulariser sa situat

ion au regard de l'article R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour ...

Vu la requête, enregistrée le 5 novembre 2007, présentée par le PREFET DE POLICE, lequel demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 07-09467 en date du 27 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris, d'une part, a annulé son arrêté en date du 21 mai 2007 portant refus d'admettre au séjour M. Desmond Ehicheova X, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de mettre à la disposition de l'intéressé, les moyens raisonnables pour lui permettre de régulariser sa situation au regard de l'article R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Desmond Ehicheova X devant le Tribunal administratif de Paris ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, ensemble le décret du 3 mai 1974 portant publication de la convention ;

Vu le traité instituant la Communauté économique européenne devenue la Communauté européenne, signé à Rome le 25 mars 1957, modifié par l'acte unique européen signé les 17 et 28 février 1986 et le traité sur l'Union Européenne signé le 7 février 1992 ;

Vu la directive européenne n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ensemble et en tant que de besoin l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946, modifié, réglementant les conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, et l'arrêté interministériel du 10 avril 1984 relatif aux conditions d'entrée des étrangers sur le territoire métropolitain et dans les départements d'outre-mer français ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2009 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité nigériane, qui affirme être en France depuis 1994 a sollicité un titre de séjour en mars 2007 en excipant de son mariage célébré le 7 mai 2005 avec une ressortissante britannique; que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 27 septembre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a, d'une part, annulé son arrêté en date du 21 mai 2007 portant refus d'admettre au séjour M. X, en lui faisant obligation de quitter le territoire français et en fixant le pays de destination, et, d'autre part, lui a enjoint de mettre à la disposition de l'intéressé les moyens raisonnables pour lui permettre de régulariser sa situation au regard de l'article R.121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ; que M. X demande qu'il soit enjoint au PREFET DE POLICE, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant communautaire, et la mise à la charge de l'Etat, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-l du code de justice administrative, à nouveau d'une somme de 2 000 euros ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. Okposupbo :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 775-10 du code de justice administrative relatif au contentieux des décisions relatives au séjour assorties d'une obligation de quitter le territoire français : Le délai d'appel est d'un mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification du jugement lui a été faite ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 27 septembre 2007 a été notifié le 1er octobre 2007 au PREFET de POLICE qui en a accusé réception le 3 octobre 2007 ; que le délai d'appel d'un mois prévu par les dispositions précitées, qui est un délai franc, expirait le 4 novembre 2007 ; que ce jour étant un dimanche, le délai a été prolongé jusqu'au premier jour ouvrable suivant cette date ; que par suite, le recours du PREFET de POLICE, enregistré par télécopie au greffe de la Cour administrative d'appel de Paris, le 5 novembre 2007, confirmé par courrier enregistré au greffe de la cour le 8 novembre 2007, n'était pas tardif ;

Sur l'appel principal :

Considérant que pour annuler dans son ensemble l'arrêté du PREFET de POLICE en date du 21 mai 2007, les premiers juges ont relevé que M. X a soutenu que cet arrêté avait été pris en méconnaissance de l'article R 121-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile transposant la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leur famille de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats dont l'article 5 stipule : (..) 4 Lorsqu'un citoyen de l'Union ou un membre de la famille qui n'a pas la nationalité d'un Etat membre ne dispose pas du document de voyage requis ou, le cas échéant, du visa nécessaire, l'Etat membre concerné accorde à ces personnes tous les moyens raisonnables afin de leur permettre d'obtenir ou de se procurer, dans un délai raisonnable, les documents requis ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement, avant de procéder au refoulement ;

En ce qui concerne les conclusions du préfet tendant à l'annulation du jugement en tant qu 'il a annulé son refus de délivrer à M. X un titre de séjour :

Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de l'arrêté attaqué : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes 1°/ S'il exerce une activité professionnelle en France; 2°/ S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie; 3° (...) 4° / S'il est (...) conjoint (...) accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2°(...) ; qu'aux termes de l'article L. 121-3 dudit code : Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le membre de famille visé au 4° (...) de l'article L. 121-l (...), ressortissant d'un Etat tiers, a le droit de séjourner sur l'ensemble du territoire français pour une durée supérieure à trois mois (...) ; que l'article L. 121-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que : Tout citoyen de l'Union européenne, tout ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ou les membres de sa famille qui ne peuvent justifier d'un droit au séjour en application de l'article L. 121-1 ou de l'article L. 121-3 (...) peut faire l'objet, selon le cas, d'une décision de refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement d'une carte de séjour ou d'un retrait de celle-ci ainsi que d'une mesure d'éloignement prévue au livre V ; qu'en vertu de l'arrêt C-128/08 en date du 25 juillet 2008 de la Cour de Justice Européenne les termes désignant les personnes accompagnant ou rejoignant un ressortissant communautaire figurant à l'article L 2121-1 4° doivent être interprétés comme visant à la fois les membres de la famille d'un citoyen de l'Union qui sont entrés avec ce dernier dans l'Etat membre d'accueil et ceux qui séjournent avec lui dans cet Etat membre, sans, dans ce second cas, qu'il y ait lieu, de distinguer selon que les ressortissants de pays tiers sont entrés dans ledit Etat membre avant ou après le citoyen de l'Union ou avant ou après être devenus membres de sa famille ;

Considérant, d'autre part, que selon les dispositions de l'article R. 121-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les membres de la famille des citoyens de l'Union européenne, ressortissants d'un Etat tiers mentionnés à l'article L. 121-3 doivent présenter une demande de titre de séjour avec les documents requis pour l'entrée sur le territoire ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du ressortissant accompagné ou rejoint ; qu'aux termes du troisième alinéa du même texte : Ils reçoivent un titre de séjour portant la mention CE-membre de la famille - toutes activités professionnelles de même durée de validité que celui auquel le ressortissant mentionné à l'article L. 121-1 qu'ils accompagnent ou rejoignent peut prétendre, dans la limite de cinq ans ;

Considérant, enfin, que les articles R. 121-1 et R. 121-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pris pour transposer en droit interne la directive n° 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil en date du 29 avril 2004, susvisée, précisent : Art

R. 121-1 : Tout ressortissant mentionné au premier alinéa de l'article L. 121-1 muni d'une carte d'identité ou d'un passeport en cours de validité est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public. / Tout membre de sa famille mentionné à l'article L. 121-3, ressortissant d'un Etat tiers, est admis sur le territoire français, à condition que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il soit muni, à défaut de titre de séjour en cours de validité, d'un passeport en cours de validité, d'un visa ou, s'il en est dispensé, d'un document établissant son lien familial. L'autorité consulaire lui délivre gratuitement et dans les meilleurs délais le visa requis sur justification de son lien familial. Art R 121-2 : Il est accordé aux ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 et à l'article L. 121-3 qui ne disposent pas des documents d'entrée prévus à l'article R. 121-1 tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement en France, avant de procéder à leur refoulement ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées qu'un étranger, n'ayant pas lui-même la qualité de ressortissant communautaire et n'étant pas dispensé de l'obligation d'être muni d'un visa, ne peut se prévaloir de sa qualité de conjoint d'un ressortissant de l'Union européenne pour obtenir un titre de séjour que s'il est entré régulièrement en France quelle que soit la date à laquelle il y est entré ou s'est marié avec son conjoint ; que, ressortissant de nationalité nigérienne, M. X était soumis à l'obligation de justifier d'un visa pour être admis sur le territoire français en vertu des dispositions précitées de l'article R 121-1 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par suite, le demandeur n'étant pas régulièrement entré en France, en jugeant que le PREFET de POLICE ne pouvait pas refuser de lui délivrer un titre de séjour sans avoir au préalable mis à sa disposition les moyens raisonnables pour lui permettre de régulariser sa situation au regard de l'article R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le Tribunal administratif de Paris a commis une erreur de droit, l'article R. 121-2 ne prévoyant à la charge de l'administration l'obligation de mettre à la disposition du ressortissant étranger qu'il vise le bénéfice desdits moyens que lorsqu'il est procédé à son refoulement ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige, par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. X, ressortissant nigérian est entré en France, antérieurement à son mariage célébré le 7 mai 2005, sans être muni d'un visa ; que, par suite, le PREFET de POLICE pouvait, sans restreindre le droit au déplacement et au séjour des travailleurs des Etats membres de l'Union européenne à l'intérieur de celle-ci, lui refuser un titre de séjour ;

Considérant, en deuxième lieu, que si l'arrêté litigieux du 21 mai 2007 vise l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié en dernier lieu par l'avenant du 8 septembre 2000, alors que le demandeur n' était pas de nationalité tunisienne, cette erreur matérielle ne prive pas de base légale ledit arrêté, dès lors que le PREFET de POLICE a rappelé dans sa décision que le demandeur sollicitait son admission au séjour dans le cadre des dispositions du 4° de l'article L. 121-1 et des articles L. 121-3 et R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, après avoir visé l'ensemble de ces textes ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ;

Considérant que M. X soutient qu'entré en France pour solliciter l'asile, le 15 octobre 1994, il y a tissé un réseau de relations amicales, qu'il a séjourné en situation régulière pendant l'instruction de ses demandes du statut de réfugié politique, d'asile territorial et après l'annulation par le Tribunal administratif de Paris d'une décision du PREFET de POLICE en date du 6 juillet 1998, et qu'il était marié depuis deux ans à la date de la décision attaquée ; que, toutefois, le demandeur né en novembre 1967 au Nigeria ne soutient pas qu'il serait démuni d'attaches familiales dans son pays d'origine où réside notamment sa mère et n'établit pas l'ancienneté et la continuité de sa présence en France dont il fait état ; que dans ces conditions, et alors que le mariage de M. X était récent à la date de la décision attaquée, l'arrêté contesté du 21 mai 2007 n'a pas porté une atteinte disproportionnée au respect dû à la vie privée et familiale de l'intéressé, protégé par les stipulations susrappelées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs cet arrêté n'est pas non plus entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 21 mai 2007 qu'il avait pris à l'encontre de M. X, en tant qu'il porte refus d'admettre ce dernier au séjour ;

En ce qui concerne les conclusions du préfet tendant à l'annulation du jugement en tant qu 'il a annulé l'obligation faite à M. X de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, et lui a fait obligation de mettre à sa disposition les moyens raisonnables pour régulariser sa situation :

Considérant que s'il n'est pas contesté qu'à la date du 21 mai 2007 M. X ne justifiait pas d'être entré en France sous couvert d'un passeport muni d'un visa en cours de validité comme l'exigent les dispositions susrappelées de l'article R. l21-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le PREFET de POLICE ne pouvait lui faire obligation de quitter le territoire - qui constitue un cas de refoulement visé par l'article R 121-2 - sans avoir mis à la disposition de l'intéressé dont d'identité et le lien conjugal avec une ressortissante communautaire ne sont pas contestés, les moyens raisonnables pour lui permettre de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire national, au sens des dispositions précitées de l'article R. 12l-l du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, dès lors, le PREFET de POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté en date du 21 mai 2007 qu'il avait pris à l'encontre de M. X, en tant qu'il porte obligation pour ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois en fixant le pays de destination d'une éventuelle mesure d'éloignement, en lui faisant obligation de mettre à la disposition de l'intéressé les moyens raisonnables pour lui permettre de régulariser sa situation au regard de l'article R. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois suivant la notification du jugement ;

Sur les conclusions à fin d'injonction de M. X :

Considérant que M. X demande par voie d'appel incident qu'il soit enjoint, sous astreinte, au PREFET de POLICE de lui délivrer un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissant communautaire ; que, toutefois, la cour, qui rejette la demande que l'intéressé a présentée devant les premiers juges à fin d'annulation de l'arrêté en date du 21 mai 2007 en tant qu'il porte refus d'admission au séjour, ne peut que rejeter, par voie de conséquence, les conclusions sus analysées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-l du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 € ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 27 septembre 2007 du Tribunal administratif de Paris est annulé en tant qu'il annule le refus du PREFET de POLICE d'admettre M. X au séjour.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris en tant qu'elle concerne la décision du PREFET de POLICE refusant de l'admettre au séjour est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions d'appel du PREFET de POLICE est rejeté.

Article 4 : Le surplus des conclusions de M. X est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 000 € au titre de l'article L. 761-l du code de justice administrative.

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N° 07PA04221


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA04221
Date de la décision : 21/01/2009
Type d'affaire : Administrative

Analyses

335-01-03 ÉTRANGERS. SÉJOUR DES ÉTRANGERS. REFUS DE SÉJOUR. - PROCÉDURE APPLICABLE AUX RESSORTISSANTS D'UN ETAT TIERS, ENTRÉS IRRÉGULIÈREMENT SUR LE TERRITOIRE, ACCOMPAGNANT OU REJOIGNANT UN CITOYEN DE L'UNION EUROPÉENNE - GARANTIE PRÉVUE PAR L'ARTICLE R. 121-2 DU CODE DE L'ENTRÉE ET DU SÉJOUR DES ÉTRANGERS ET DU DROIT D'ASILE (C.E.S.E.D.A.). CHAMP D'APPLICATION CIRCONSCRIT À LA SEULE OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (O.Q.T.F.) - INAPPLICABILITÉ AUX DÉCISIONS DE REFUS D'ADMISSION AU SÉJOUR.

335-01-03 L'article R. 121-2 du C.E.S.E.D.A. oblige le préfet à accorder « aux ressortissants mentionnés au premier alinéa de l'article L. 121-1 et à l'article L. 121-3 » (conjoints, ressortissants d'un Etat tiers, accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne) « qui ne disposent pas des documents d'entrée prévus à l'article R. 121-1 tous les moyens raisonnables leur permettant de se les procurer dans un délai raisonnable ou de faire confirmer ou prouver par d'autres moyens leur qualité de bénéficiaires du droit de circuler et de séjourner librement en France, avant de procéder à leur refoulement».,,1/ Un étranger, n'étant pas lui-même ressortissant communautaire et n'étant pas dispensé de l'obligation d'être muni d'un visa, ne peut, selon ces dispositions combinées, se prévaloir de sa qualité de conjoint d'un citoyen de l'Union européenne pour obtenir un titre de séjour que s'il est entré régulièrement en France, quelle que soit la date à laquelle il y est entré ou s'est marié avec son conjoint.,,2/ Toutefois, le préfet ne pouvait imposer une obligation de quitter le territoire - laquelle constitue un cas de refoulement visé par l'article R. 121-2 - sans avoir mis à la disposition de l'intéressé, dont d'identité et le lien conjugal avec une ressortissante communautaire n'étaient pas contestés, les moyens raisonnables pour lui permettre de régulariser les conditions de son entrée sur le territoire national, au sens de l'article R. 12l-l.


Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CHEMIN

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-21;07pa04221 ?
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