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21/01/2009 | FRANCE | N°07PA03470

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 janvier 2009, 07PA03470


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 septembre 2007 et le 14 février 2008 au greffe de la cour, présentés pour M. et Mme Amar X demeurant ..., respectivement par Me Luciani et par Me Bleu ; M. et Mme X demandent à la cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0114156/2 en date du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contes

tées ;

3°) d'accorder le sursis à exécution de la décision attaquée ;

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Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 5 septembre 2007 et le 14 février 2008 au greffe de la cour, présentés pour M. et Mme Amar X demeurant ..., respectivement par Me Luciani et par Me Bleu ; M. et Mme X demandent à la cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0114156/2 en date du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) d'accorder le sursis à exécution de la décision attaquée ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les observations de Me Bleu, pour M. et Mme X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme X demandent à la cour d'annuler le jugement en date du 2 juillet 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 et 1995 ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que par décision en date du 4 juin 2008, postérieure à l'introduction de la requête d'appel, le directeur des services fiscaux des Hauts-de-Seine Sud a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à concurrence de 168 851,01 euros au titre de l'année 1994 et 91 476,58 euros au titre de l'année 1995, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années susmentionnées ; que les conclusions de M. et Mme X relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

En ce qui concerne la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal administratif qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments présentés par les requérants à l'appui de leurs moyens, s'est prononcé tant au regard des dispositions de la loi française qu'au regard des dispositions de la convention franco-algérienne, sur le moyen tiré par Mme X de ce qu'elle n'était pas domiciliée fiscalement en France ; qu'il a par suite suffisamment motivé son jugement alors même qu'il n'aurait pas répondu aux arguments d'ailleurs inopérants développés à l'appui de ce moyen tirés de l'application de l'article L. 54 A du livre des procédures fiscales et des articles 6 et 170 du code général des impôts ;

En ce qui concerne le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que M. et Mme X, taxés d'office application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, ont, en application de l'article L. 193 du même livre, la charge d'apporter la preuve des impositions qu'ils contestent ;

Considérant en premier lieu que les requérants soutiennent que la somme de 370 420,01 F créditée le 21 mars 1995 sur le compte bancaire de M. X correspond au remboursement par la société Novadim de sommes avancées par l'intéressé au cours des années précédentes pour le règlement d'achats de marchandises effectués par la société Polychem auprès de la société Novadim ; que si les pièces du dossier établissent qu'au cours des années 1993 et 1994 des mouvements de fonds sont intervenus entre les sociétés Polychem, Novadim et M. X, ce dernier ne produit aucun document permettant d'établir l'origine du crédit litigieux ;

Considérant en second lieu que si les requérants soutiennent que les sommes de 100 000 F, 100 000 F et 70 000 F créditées respectivement les 1er février, 2 mars et 28 avril 1995 sur les comptes de M. X proviennent du remboursement d'un prêt antérieurement accordé à M. Badaoui, ils se bornent à produire des documents, d'ailleurs établis pour les besoins du contrôle, faisant état dudit prêt mais ne produisent aucun élément permettant de constater que les crédits litigieux en constitueraient le remboursement ;

Considérant en troisième lieu qu'en se bornant à faire valoir que certains crédits bancaires ont été utilisés pour réaliser une augmentation de capital de la société Polychem, les requérants n'établissent pas l'origine et la nature desdits crédits ;

Considérant enfin que M. et Mme X, en se bornant à produire une attestation dépourvue de valeur probante, n'établissent pas que le crédit en date du 20 avril 1995 taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales aurait pour origine un prêt familial de M. Y, futur beau-père de Mlle X, laquelle était rattachée au foyer fiscal de ses parents, prêt qui aurait eu pour objet d'aider au financement des études de cette dernière ; qu'ils n'établissent donc pas que la somme taxée de ce chef dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ne correspondrait pas à des revenus taxables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté leur demande ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer à concurrence de 168 851,01 euros au titre de l'année 1994 et 91 476,58 euros au titre de l'année 1995 sur les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. et Mme X ont été assujettis au titre des années susmentionnées.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N°07PA03470


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03470
Date de la décision : 21/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : LUCIANI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-21;07pa03470 ?
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