Vu la requête, enregistrée le 2 août 2007, présentée pour la société anonyme SACOFA, dont le siège est 56 rue de l'Eglise à Paris (75015), représentée par son président en exercice, par Me Granier, avocat ; la société SACOFA demande à la cour :
1°) de réformer le jugement n° 00-04835 / 00-19296, en date du 4 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution complémentaire de 10%, qu'elle a acquittées au titre des exercices 1997, 1998 et 1999, en tant qu'il porte refus d'admettre le bien fondé des pertes qu'elle a constatées à la clôture des exercices 1997 et 1998 à raison de créances antérieurement provisionnées et devenues définitivement irrécouvrables à la clôture de ces exercices ;
2°) de prononcer la décharge correspondante ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2009 :
- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la société anonyme SACOFA, exerçant une activité de pose et d'entretien de systèmes de sécurité et de réseaux de télédistribution, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1995 et 1996, qui a conduit l'administration à remettre en cause des provisions pour créances douteuses et pour risques que ladite société avait constituées à la clôture des exercices de ces deux années ; que la société SACOFA qui avait procédé pour la détermination des résultats des trois exercices suivants 1997, 1998 et 1999, à la reprise d'une partie des provisions litigieuses, pour des montants, respectifs de 1 461 992 F, 525 781 F et 126 036 F, et qui les avait ainsi réintégrées à ses bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés et à la contribution de 10 % sur cet impôt au titre de ces trois années, a, par deux réclamations présentées les 27 décembre 1999 et 20 juin 2000, demandé la réduction des cotisations d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur cet impôt qu'elle avait acquittées au titre des années 1997, 1998 et 1999, en faisant valoir que, du fait de la réintégration des provisions litigieuses à ses résultats de ces trois années, les mêmes sommes étaient imposées une seconde fois ; que l'administration, qui a admis l'existence de la double imposition invoquée par la société SACOFA, pour des montants identiques à ceux que cette dernière avait déclarés au titre des années 1998 et 1999 et à hauteur de 1 412 992 F au lieu de 1 461 992 F pour l'année 1997, oppose cependant aux dégrèvements auxquels la société SACOFA serait en mesure de prétendre, la compensation dont la possibilité lui est offerte par l'article L 203 du livre des procédures fiscales, afin de comprendre dans les bases d'imposition de la société requérante une partie des créances à raison desquelles cette dernière avait constitué les provisions réintégrées à ses résultats des années 1997, 1998 et 1999, et qu'elle a passées en pertes des exercices de chacune de ces trois années ; que par la présente requête, la société SACOFA demande la réformation du jugement en date du 4 juin 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande de réduction des cotisations à l'impôt sur les sociétés et à la contribution complémentaire de 10 %, qu'elle a acquittées au titre des exercices 1997, 1998 et 1999, en tant qu'il porte refus d'admettre le bien fondé des pertes qu'elle a constatées à la clôture des exercices 1997 et 1998 à raison de créances antérieurement provisionnées et qu'elle estime devenues définitivement irrécouvrables à la clôture de ces exercices, ainsi que la décharge correspondante ;
Considérant que, pour justifier du caractère irrécouvrable des créances comptabilisées en pertes, il appartient à la société SACOFA d'établir que la perte de ces créances présentait un caractère certain et définitif à la clôture de chacun des exercices en cause ;
Considérant, en premier lieu, s'agissant des factures pour lesquelles cette société fait valoir qu'elles avaient été réglées en 1993 et 1994, ou qu'elles étaient entachées d'erreurs de facturation, de comptabilisation des règlements ou d'identification de clients ou de chantiers, que la société SACOFA n'établit pas, en tout état de cause, que lesdites créances étaient maintenues à tort à son bilan ; que, dans ces conditions, c'est à bon droit que les premiers juges ont refusé d'admettre la déductibilité des sommes correspondant à ces créances ;
Considérant, en deuxième lieu, s'agissant des créances concernant des clients qui ont fait l'objet d'une procédure collective, que cette seule circonstance ne suffit pas à établir leur caractère définitivement irrécouvrable, notamment lorsque, comme en l'espèce, la société s'est abstenue de toute tentative de recouvrement ;
Considérant, en troisième lieu, s'agissant des créances portant sur des sommes que la société SACOFA a spontanément renoncé à recouvrer compte tenu de leur modicité ou en raison de l'intérêt qu'elle aurait eu à ne pas effectuer de relance eu égard à l'étroitesse de ses relations avec les clients concernés, qu'en l'absence de toute contestation de la part des débiteurs et de diligences de la part de la requérante pour en obtenir le paiement, lesdites créances ne peuvent être regardées comme devenues définitivement irrécouvrables à la clôture des exercices 1997 et 1998 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SOCAFA n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté les dégrèvements prononcés en cours d'instance par le service a rejeté les conclusions de sa demande à fins d'admission du bien fondé des pertes qu'elle avait constatées à la clôture des exercices 1997 et 1998 ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SOCAFA est rejetée.
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N° 07PA02960