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21/01/2009 | FRANCE | N°07PA02251

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 janvier 2009, 07PA02251


Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Albert X demeurant ...), par Me Messas X, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110192 en date du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des intérêts de retard dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de les autoriser à corriger leur déclaration d'ensem

ble des années 1996 et 1997 à hauteur de l'imputation d'une somme de 129 063 F ;

4°) d'o...

Vu la requête, enregistrée le 4 juillet 2007, présentée pour M. et Mme Albert X demeurant ...), par Me Messas X, avocat ; M. et Mme X demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0110192 en date du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande en décharge des intérêts de retard dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1996 ;

2°) de prononcer la décharge demandée ;

3°) de les autoriser à corriger leur déclaration d'ensemble des années 1996 et 1997 à hauteur de l'imputation d'une somme de 129 063 F ;

4°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement attaqué ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions de la requête relatives à l'année 1997 :

Considérant que les conclusions susvisées sont nouvelles en appel ; qu'elles sont par suite irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions de la requête relatives à l'année 1996 et sans qu'il soit besoin de statuer sur leur recevabilité :

Considérant que M. et Mme X demandent l'imputation sur leurs revenus de l'année 1996 de l'indemnité de levée anticipée d'option d'achat d'un bien immobilier versée au cours de ladite année à la société Selectibanque par la SCI Kalma dont les intéressés sont les associés et dont les revenus fonciers ont été imposés entre leurs mains selon le régime applicable aux sociétés de personnes ;

Considérant en premier lieu que ladite indemnité, versée pour la résiliation anticipée d'un contrat de crédit bail, n'entre dans aucune des catégories mentionnées à l'article 31 du code général des impôts relatif aux charges déductibles des revenus fonciers ;

Considérant en second lieu qu'aux termes de l'article 13 du code général des impôts « 1. Le bénéfice ou revenu imposable est constitué par l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu (...) » ; que l'indemnité de levée anticipée d'option d'achat versée par un crédit preneur à un crédit bailleur pour mettre fin de manière prématurée à un contrat de crédit bail a pour objet de permettre le transfert de propriété du bien immobilier faisant l'objet du crédit bail et a donc pour contrepartie la constitution d'un capital immobilier ; qu'elle ne peut par suite être regardée comme ayant été versée en vue de l'acquisition et de la conservation du revenu ; que les requérants ne peuvent par suite en demander la déduction sur le fondement des dispositions précitées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté leur demande ; que le présent arrêt rejetant les conclusions de M. et Mme X tendant à l'annulation du jugement attaqué, les conclusions de la requête tendant au sursis à exécution de ce jugement sont en tout état de cause dépourvues d'objet ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

2

N°07PA02251


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02251
Date de la décision : 21/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : MESSAS MALKA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-21;07pa02251 ?
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