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21/01/2009 | FRANCE | N°07PA02082

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 21 janvier 2009, 07PA02082


Vu I°) la requête, enregistrée sous le n° 07PA002082 le 18 juin 2007, présentée pour la SARL SAINT MARTIN COGE dont le siège social est 22 avenue de la Grande Armée à Paris (75017), par Me Foucault ; la SARL SAINT MARTIN COGE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0107937/1-0301266/1 en date du 24 avril 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% sur ledit impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en le 30 juin 1997 ainsi q

ue des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée...

Vu I°) la requête, enregistrée sous le n° 07PA002082 le 18 juin 2007, présentée pour la SARL SAINT MARTIN COGE dont le siège social est 22 avenue de la Grande Armée à Paris (75017), par Me Foucault ; la SARL SAINT MARTIN COGE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0107937/1-0301266/1 en date du 24 avril 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10% sur ledit impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en le 30 juin 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu II°) le recours, enregistré le 17 août 2007 sous le 07PA03225, présenté par le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE (direction générale des impôts) ; le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la cour :

1°) de réformer le jugement n° 0107937/1-0301266/1 en date du 24 avril 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a prononcé la décharge de la retenue à la source à laquelle la société Saint Martin Coge a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de remettre l'imposition litigieuse à la charge de la société Saint Martin Coge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2009 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que sous le n° 07PA002082, la SARL SAINT MARTIN COGE fait appel du jugement en date du 24 avril 2007 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur les sociétés et de contribution de 10 % sur ledit impôt auxquels elle a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ; que pour sa part, sous le n° 07PA03225, le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE conteste le même jugement en tant qu'il a prononcé la décharge de la retenue à la source à laquelle la société SAINT MARTIN COGE a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ; que cette requête et ce recours sont dirigés contre le même jugement ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'il y soit statué par le même arrêt ;

Considérant que la SARL SAINT MARTIN COGE a inscrit au crédit du compte courant de sa société mère, la société Sitinvest, dont le siège social est à Dublin (Irlande) mais dont les dirigeants ne sont pas résidents irlandais, une somme de 1 015 902 F au titre de l'exercice clos le 30 juin 1997 ; que cette somme regardée par le service comme représentative d'une commission de financement due à la société Sitinvest en exécution d'une convention conclue le 10 janvier 1996 entre les deux sociétés a été écartée par le service des charges déductibles de la requérante aux motifs qu'elle n'avait été ni déclarée dans les conditions prévues par l'article 240 du code général des impôts ni justifiée dans son principe et dans son montant selon les règles prévues par l'article 238 A ; qu'elle a par suite été regardée comme un revenu distribué entre les mains de sa bénéficiaire en application de l'article 109 1 2° dudit code et soumise à la retenue à la source sur le fondement des dispositions de l'article 119 bis 2 ;

En ce qui concerne l'impôt sur les sociétés et la contribution de 10 % sur cet impôt :

Considérant qu'aux termes de l'article 240 du code général des impôts, dans sa rédaction alors en vigueur : « I. Les personnes physiques qui, à l'occasion de l'exercice de leur profession, versent à des tiers des commissions, courtages, ristournes commerciales ou autres, vacations, honoraires occasionnels ou non, gratifications et autres rémunérations, doivent déclarer ces sommes dans les conditions prévues aux articles 87, 87 A et 89, lorsqu'elles dépassent 500 F par an pour un même bénéficiaire. Ces sommes sont cotisées, au nom du bénéficiaire, d'après la nature d'activité au titre de laquelle ce dernier les a perçues. 1 bis. La déclaration prévue au 1 doit faire ressortir distinctement pour chacun des bénéficiaires le montant des indemnités ou des remboursements pour frais qui lui ont été alloués ainsi que, le cas échéant, la valeur réelle des avantages en nature qui lui ont été consentis. 2. Les dispositions des 1 et 1 bis sont applicables à toutes les personnes morales ou organismes, quel que soit leur objet ou activité (...) » ; qu'aux termes de l'article 238 du même code : « Les personnes physiques et les personnes morales qui n'ont pas déclaré les sommes visées au premier alinéa du 1 de l'article 240 perdent le droit de les porter dans leurs frais professionnels pour l'établissement de leurs propres impositions (...) » ;

Considérant que la somme en cause, portée au crédit du compte courant d'un associé précisément identifié, doit être regardée comme versée à ce dernier, à moins que la requérante n'établisse que sa situation de trésorerie faisait obstacle au prélèvement de ladite somme et si cette situation est indépendante de la volonté des associés ; qu'en se bornant, d'une part, à se prévaloir de ses résultats déficitaires au 30 juin 1998 et de la situation déficitaire de sa trésorerie au cours de l'exercice litigieux, sans apporter aucune précision au soutien de ses allégations, alors qu'il est constant que des prélèvements ont été effectués au cours de l'exercice sur le compte précité, et d'autre part à soutenir sans apporter d'ailleurs d'éléments probants à l'appui de ses affirmations, que les fonds dont elle disposait ont été affectés en priorité au remboursement des emprunts qui lui ont été consentis par la société Belbadi, la SARL SAINT MARTIN COGE n'établit pas l'impossibilité de la société Sitinvest de procéder en fait ou en droit à un prélèvement sur la somme litigieuse ; qu'en outre, il résulte de l'instruction que la structure financière de la requérante était déséquilibrée en raison de la modicité des apports en capital et du financement de ses activités par le biais d'apports en compte courant ; que si la société requérante soutient que les apports en compte courant constatés dans sa comptabilité résultent d'erreurs comptables, elle n'établit pas en tout état de cause pas l'existence de ces erreurs ; qu'ainsi, à les supposer établies, les difficultés financières de l'intéressée ne sauraient être regardées comme indépendantes de la volonté de ses associés ;

Considérant qu'il suit de là que la SARL SAINT MARTIN COGE doit être regardée comme ayant versé la somme litigieuse ; que le service était en conséquence fondé, en application des dispositions susrappelées des articles 238 et 240 du code général des impôts et pour ce seul motif à refuser la déduction de la somme dont s'agit et à la réintégrer aux résultats de la société requérante au titre de l'exercice clos en 1997 ; que dans ces conditions les moyens tirés de ce que la commission déduite aurait un caractère normal et de ce que l'article 238 A du code général des impôts n'est pas applicable sont inopérants ;

Considérant que les instructions figurant dans la documentation administrative 4 J 1334 à jour au 1er novembre 1995 et 5 A 513 à jour au 30 septembre 1997 ne font pas de la loi fiscale une interprétation différente de ce qui précède ; que l'instruction de 4 H 8 07 du 31 décembre 2007 n'est en tout état de cause pas invocable eu égard à sa date ;

En ce qui concerne la retenue à la source :

Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : « 1. Sont considérés comme revenus distribués : ... 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices ... » ; qu'aux termes de l'article 119 bis du même code : « 2 ... les produits visés aux articles 108 à 117 bis donnent lieu à l'application d'une retenue à la source dont le taux est fixé par l'article 187-1 lorsqu'ils bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France. Un décret fixe les modalités et conditions d'application de cette disposition. Toutefois, la retenue à la source ne s'applique pas aux sommes visées au premier alinéa du a de l'article 111 ... » ; que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont alors imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et susceptibles de faire l'objet d'une retenue à la source lorsqu'elles bénéficient à des personnes qui n'ont pas leur domicile fiscal ou leur siège en France ; qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la somme de 1 015 902 F portée, dans les écritures de la société requérante, au crédit du compte courant de la société Sitinvest doit être regardée comme ayant été versée à cette dernière ; que c'est par suite à tort que les premiers juges se sont fondés sur le motif tiré de ce que tel n'avait pas été le cas pour accorder la décharge de la retenue à la source litigieuse ;

Considérant qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par la SARL SAINT MARTIN COGE tant devant elle que devant le Tribunal administratif de Paris ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'à supposer même que le service aurait, comme le soutient la SARL SAINT MARTIN COGE, confondu au cours du contrôle dont cette dernière a fait l'objet, le rôle joué par la société Sitinvest avec celui joué par la société Belbadi, une telle circonstance est sans influence sur la régularité de la procédure d'imposition ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant en premier lieu que la requérante soutient que la somme litigieuse correspond en réalité au remboursement d'un emprunt qui lui avait été consenti par la société Belbadi, remboursement porté par erreur au crédit du compte courant de la société Sitinvest, qui avait exercé une fonction d'intermédiaire entre l'intéressée et le bailleur de fonds, soit la société Belbadi ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que la somme litigieuse a été créditée au compte courant de la société Sitinvest en exécution d'une facture établie par cette dernière en date du 31 décembre 1996 ; que la requérante ne fournit d'ailleurs aucune précision chiffrée, tant sur le montant des emprunts contracté auprès de la société Belbadi que sur le montant de la commission due à la société Sitinvest en exécution de la convention précitée du 10 janvier 1996 permettant de rattacher la somme en cause au remboursement de l'emprunt contracté ; que l'erreur invoquée par la requérante ne saurait par suite être regardée comme établie ;

Considérant en deuxième lieu qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la somme en litige doit être regardée comme versée à la société Sitinvest ; que par suite, le moyen tiré de ce que la société Belbadi serait en droit de se prévaloir des dispositions de la convention entre la France et les Emirats arabes unis est en tout état de cause inopérant ;

Considérant en troisième lieu que la cour ne trouve au dossier aucun élément lui permettant de constater que la société Sitinvest serait dirigée et contrôlée en Irlande et qu'elle devrait par suite être regardée comme résidente de ce pays au sens de l'article 2 de la convention franco-irlandaise du 21 mars 1968 ; que la SARL SAINT MARTIN COGE n'est par suite, et en tout état de cause, pas fondée à soutenir que la qualité de résident irlandais du bénéficiaire des sommes en cause ferait obstacle à leur imposition en France ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL SAINT MARTIN COGE n'est pas fondée à contester le jugement attaqué en tant qu'il a rejeté sa demande ; qu'en revanche le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a prononcé la décharge de la retenue à la source à laquelle la société SAINT MARTIN COGE a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1997 ainsi que des pénalités y afférentes ; qu'il y a lieu de remettre les sommes correspondantes à la charge de la SARL SAINT MARTIN COGE ; que les conclusions de cette dernière tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent par conséquent être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La retenue à la source à laquelle la SARL SAINT MARTIN COGE a été assujettie au titre de l'exercice clos le 30 juin 1997 ainsi que les pénalités y afférentes sont remises à la charge de l'intéressée.

Article 2 : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 24 avril 2007 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Les conclusions de la SARL SAINT MARTIN COGE devant la cour sont rejetées.

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Nos 07PA02082 - 07PA03225


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02082
Date de la décision : 21/01/2009
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : FOUCAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-21;07pa02082 ?
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