Vu la requête, enregistrée le 24 avril 2008, présentée pour Mlle Patricia X, demeurant ..., par Me Garcia ; Mlle X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0719520 du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;
3°) d'enjoindre, sous astreinte, au préfet de police de réexaminer sa situation, dans le délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité, et le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2009 :
- le rapport de M. Privesse, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X, née le 10 octobre 1975 et de nationalité colombienne, entrée en France selon ses déclarations le 21 mars 2000, a demandé le 3 octobre 2007 le renouvellement d'un titre de séjour en faisant valoir la conclusion d'un nouveau pacte de solidarité avec une compatriote, ce renouvellement lui étant refusé le même jour par un arrêté du préfet de police, lequel a assorti sa décision d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ; que la requête de Mlle X est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à voir annuler cet arrêté ;
Sur la légalité externe de l'arrêté litigieux :
Considérant que l'arrêté du 3 octobre 2007 du préfet de police pris à l'encontre de Mlle X, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que contrairement aux affirmations de Mlle X, cet arrêté n'est pas stéréotypé, et procède d'un examen individuel et circonstancié de la situation de l'intéressée, notamment au regard de sa situation personnelle ; qu'ainsi, le moyen tiré de l'absence de motivation de cette décision, doit être écarté ;
Sur la légalité interne de l'arrêté litigieux :
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus. (...) » ;
Considérant que si l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 dispose que la conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France d'un étranger soit avec un Français soit avec un étranger en situation régulière, au sens des dispositions et stipulations précitées pour l'obtention d'un titre de séjour, cet élément n'emporte pas, à lui seul, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que Mlle X a conclu le 14 août 2002 un premier pacte civil de solidarité avec une ressortissante colombienne, ce qui a conduit le préfet de police à lui délivrer, le 29 novembre 2004, une carte de séjour temporaire renouvelée jusqu'au 28 novembre 2006 ; que cependant il est constant que ce pacte a été dissous le 24 mai 2007 par le Tribunal de grande instance de Villejuif ; que si l'intéressée a dès lors conclu, le 11 juillet suivant, un nouveau pacte avec une seconde compatriote titulaire d'une carte de résident, à la date de la décision litigieuse ne pouvait être établie l'existence d'une relation réelle et stable en raison du caractère récent de ce pacte ; que dans ces conditions, Mlle X ne pouvait prétendre de plein droit à la délivrance d'une carte de séjour en application des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers en France ; que par ailleurs, en l'absence de justification d'une résidence en France antérieure au 14 août 2002, le caractère récent de son arrivée et l'absence d'autres liens personnels et familiaux sur le territoire ne permettent pas de faire regarder la décision litigieuse du préfet de police comme ayant méconnu les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il ne ressort pas davantage des pièces du dossier, notamment des attestations d'emploi, factures et contrats de travail, portant des dates comprises entre juin 2005 et septembre 2007, que l'arrêté litigieux du 3 octobre 2007 serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Considérant enfin, que les circonstances qu'elle dispose avec sa compagne d'un logement, qu'elle respecte ses obligations déclaratives en matière d'impôt sur le revenu et qu'elle ait la volonté de s'intégrer à la société française, sont sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant qu'il suit de là que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 octobre 2007 du préfet de police refusant de lui renouveler un titre de séjour, assortie d'une obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ; que par voie de conséquence, les conclusions de la requête à fin d'injonction ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées, de même que les conclusions à fin de versement de frais irrépétibles, l'Etat n'étant pas la partie perdante dans le présent litige ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
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N° 08PA02199