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19/01/2009 | FRANCE | N°08PA01784

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 19 janvier 2009, 08PA01784


Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008, présentée pour M. Qingqian X, demeurant ..., par Me Schinazi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0720353/5 en date du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 novembre 2007 lui retirant son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres...

Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008, présentée pour M. Qingqian X, demeurant ..., par Me Schinazi ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement nº 0720353/5 en date du 20 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police en date du 26 novembre 2007 lui retirant son titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler cet arrêté pour excès de pouvoir ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un arrêté du 26 novembre 2007, le préfet de police a retiré la carte de résident, délivrée le 16 janvier 2003 et valable jusqu'au 15 janvier 2013, de M. X, né le 9 mai 1948 et de nationalité chinoise, en application de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, au motif qu'à la suite d'un contrôle dans un atelier de confection, il a été interpellé pour dissimulation de salariés et emploi d'étrangers démunis de titre de séjour ; que la requête de M. X est dirigée contre le jugement susmentionné par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à voir annuler la susdite décision ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 314-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de résident peut être retirée à tout employeur, titulaire de cette carte, ayant occupé un travailleur étranger en violation des dispositions de l'article L. 341-6 du code du travail. » ; qu'aux termes de l'article L. 341-6 du code du travail, applicable à l'espèce : « Nul ne peut, directement ou par personne interposée, engager, conserver à son service ou employer pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l'autorisant à exercer une activité salariée en France. » ;

Considérant en premier lieu, que l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que contrairement aux affirmations de M. X, cette décision procède d'un examen individuel et circonstancié de sa situation, notamment au regard du titre de séjour dont l'intéressé était titulaire, ainsi que de sa situation familiale ; qu'ainsi, l'arrêté attaqué répond, en tout état de cause, aux exigences de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Considérant en deuxième lieu, que M. X soutient que les premiers juges ont confirmé le retrait par l'administration de la carte de résident de M. X en violant l'autorité de la chose jugée au pénal, qui s'attache au jugement en date du 21 novembre 2007 du Tribunal de grande instance de Paris statuant en matière correctionnelle, qui l'a relaxé du chef d'emploi de quatre travailleurs étrangers non munis d'un titre les autorisant à exercer en France une activité salariée ;

Considérant que si le jugement susmentionné du tribunal correctionnel a relaxé M. X des fins de poursuite pour infraction au code du travail, cette décision a été rendue au motif qu'il n'était pas établi qu'il était coupable des faits qui lui étaient reprochés ; que si les faits constatés par le juge pénal saisi de poursuites pour infraction à l'article L. 341-6 du code du travail et qui commandent nécessairement le dispositif d'un jugement ayant acquis force de chose jugée, s'imposent à l'administration comme au juge administratif, la même autorité ne saurait s'attacher aux motifs d'un jugement de relaxe tiré de ce que les faits reprochés ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité ; que dans ces circonstances, il appartient au juge administratif d'apprécier l'existence matérielle des faits retenus par l'autorité administrative ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, que M. X était le gérant officiel de quatre sociétés, dont la SARL Shunli, cette société ayant employé du 10 mai 2007 au 19 septembre 2007 quatre travailleurs étrangers, démunis d'autorisation de travail en France, sans avoir effectué de déclarations nominatives de leurs embauches auprès des organismes sociaux, ni leur avoir remis leurs bulletins de paye ; que cependant, les personnes en question se trouvaient en action de travail lors de l'intervention des services de police, le 19 septembre 2007, situation qui ne pouvait être couverte par l'initiative du seul gérant de fait de cette société, M. Y en lieu et place de M. X lequel, bien qu'absent, ne pouvait ignorer la présence de ces travailleurs, les faits incriminés ayant été commis au nom et pour le compte d'une de ses sociétés ; que par suite, le préfet de police a pu sans erreur de droit retirer la carte de résident détenu par l'intéressé en application des dispositions sus-rappelées, alors même que la responsabilité principale de l'infraction incombait à un gérant de fait et que le requérant en a été relaxé par le Tribunal correctionnel de Paris ;

Considérant en troisième lieu, que si M. X fait valoir qu'il résiderait en France depuis plusieurs années, serait marié et aurait deux enfants, âgés respectivement de 35 et 37 ans dont l'un serait de nationalité française, ses allégations ne sont pas justifiées par les pièces produites ; qu'en outre, si sa présence régulière en France était attestée depuis le 16 janvier 1998, à la date de la décision litigieuse il ne ressort pas des pièces du dossier que contrairement à ce qu'il soutient, il était intégré à la société française ; que par suite, eu égard aux intérêts qui s'attachent à la lutte contre le travail clandestin et compte tenu des conditions du séjour en France de M. X, l'arrêté attaqué, lui retirant sa carte de résident et l'obligeant à quitter le territoire français vers son pays d'origine, n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels il a été pris ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. Qingqian X est rejetée.

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N° 08PA01784


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01784
Date de la décision : 19/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : SCHINAZI

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-19;08pa01784 ?
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