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19/01/2009 | FRANCE | N°06PA03036

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 19 janvier 2009, 06PA03036


Vu, I, sous le n° 06PA03036, la requête enregistrée le 18 août 2006, présentée pour M. Carlos Luis X, demeurant ..., par Me Menard-Serrand ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0517185 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2005 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'autorité pré

fectorale de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme ...

Vu, I, sous le n° 06PA03036, la requête enregistrée le 18 août 2006, présentée pour M. Carlos Luis X, demeurant ..., par Me Menard-Serrand ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0517185 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2005 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 06PA03037, la requête enregistrée le 18 août 2006, présentée pour M. Carlos Luis X, demeurant ..., par Me Menard-Serrand ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0311153 du 22 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande visant à l'annulation de l'arrêté du 23 juin 2003 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ;

2°) d'annuler cet arrêté, pour excès de pouvoir ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999, notamment son article 22 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 janvier 2009 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Smadja pour M. X,

- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, né le 16 novembre 1968 et de nationalité équatorienne, entré en France selon ses déclarations en juin 1997, a sollicité en premier lieu son admission au séjour en mai 2003 sur le fondement de sa vie privée et personnelle, cette demande étant rejetée le 23 juin suivant par le premier refus litigieux du préfet de police, celui-ci prenant à sa suite une première mesure de reconduite à la frontière le 7 novembre 2003 ; qu'à la suite de l'annulation de cette mesure par jugement du 10 février 2005 du magistrat délégué au Tribunal administratif de Paris, l'autorité préfectorale a réexaminé la situation de M. X, lui notifiant à nouveau un refus de titre de séjour en date du 13 septembre 2005, cette fois motivé non seulement par l'absence d'atteinte à sa vie privée et personnelle, mais également du fait que son état de santé ne justifiait pas son maintien sur le territoire ; que M. X fait régulièrement appel des jugements susvisés en date du 22 juin 2006, par lesquels le Tribunal administratif de Paris a rejeté ces demandes tendant à voir annuler les deux refus de séjour qui lui ont été opposés par le préfet de police les 23 juin 2003 et 13 septembre 2005 ;

Sur la jonction :

Considérant que les deux requêtes susvisées concernent des jugements et des décisions administratives dont le bien-fondé dépend d'éléments de fait et de considérations de droit qui sont étroitement liés ; qu'elles ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même arrêt ;

Au fond :

Sur la fin de non recevoir opposée par le préfet de police et tirée du non-lieu en appel :

Considérant que si, par décision postérieure à l'introduction des requêtes, le préfet de police a délivré à M. X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », valable du 2 juin 2006 au 1er juin 2007, sur le fondement d'une nouvelle demande consécutive à la conclusion d'un nouveau pacte civil de solidarité avec un ressortissant français le 26 mai 2006, cette circonstance ne rend pas sans objet l'appel de l'intéressé à l'encontre des jugements attaqués rejetant ses demandes visant à l'annulation des arrêtés des 23 juin 2003 et 13 septembre 2005 par lesquels le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ; que par suite, il y a lieu d'écarter les fins de non-recevoir opposées à ce titre par le préfet de police ;

Sur la requête relative à l'arrêté du 23 juin 2003 :

Considérant que les premiers juges ont estimé que le moyen tiré de l'atteinte à la vie privée et familiale devait être écarté, en raison de l'absence au dossier de documents suffisamment probants pour établir la communauté de vie de M. X avec M. Y antérieurement à la conclusion du pacte civile de solidarité du 26 décembre 2002, et par suite de la brièveté de la vie commune avant la décision litigieuse du 23 juin 2003 ; que M. X se borne à reproduire son argumentation présentée devant le tribunal sans apporter utilement de contradiction aux motifs du jugement, non seulement en ce qui concerne les preuves d'une telle vie commune entre sa première arrivée en France en juin 1997 et son retour sur le territoire en 2001, mais également s'agissant de l'absence de liens familiaux alléguée dans son pays d'origine ; qu'il y a lieu, en conséquence, d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Considérant par ailleurs que, si l'intéressé entend également contester ce même arrêté du 23 juin 2003 en se prévalant de son état de santé, il n'apparaît pas que le préfet ait été également saisi à ce titre, l'autorité préfectorale n'étant pas tenue d'examiner les demandes de titre de séjour sur un autre fondement que celui sur lequel elles sont formulées ; qu'il ne peut davantage se prévaloir des termes de circulaires dépourvues de caractère réglementaire ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation du premier refus de titre de séjour qui lui a été opposé le 23 juin 2003 ;

Sur la requête relative à l'arrêté du 13 septembre 2005, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de cette requête :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; qu'aux termes des dispositions de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : ( ... ) 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ; et enfin qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 : « La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour » ;

Considérant qu'il résulte de ces dernières dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, que la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger soit avec un Français soit avec un autre étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire ; que la conclusion d'un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas, compte tenu de l'ancienneté de la vie commune du demandeur avec son partenaire, une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il ressort de pièces du dossier et qu'il n'est pas contesté, que M. X a été lié par un premier pacte civil de solidarité avec M. Romain Y à compter du 26 décembre 2002, l'intéressé produisant une attestation non contredite par le préfet suivant laquelle son compagnon attestait d'une communauté de vie à compter du mois de juillet 2001 ; que la relation dont se prévaut M. X durait ainsi depuis plus de quatre ans à la date du décès de M. Y le 11 octobre 2004, et l'intéressé devant être regardé comme étant présent sur le territoire depuis plus de cinq ans à la date de la décision attaquée ; qu'en outre, s'il ne pouvait plus à la date de l'arrêté litigieux du 13 septembre 2005, justifier encore d'une vie commune avec M. Y, l'intéressé soutient qu'il n'avait plus alors d'attaches familiales avec son pays d'origine, cette circonstance n'étant pas utilement démentie par l'administration et se trouvant corroborée par plusieurs attestations versées au dossier ; que par suite, l'arrêté litigieux susvisé a porté au droit de M. X au respect de sa vie privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;

Considérant que si le présent arrêt implique nécessairement que soit délivré à M. X un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé se borne dans sa requête n° 06PA03036 à solliciter un titre de séjour, alors que le préfet, en défense, mentionne ainsi qu'il résulte de ce qui précède, qu'il s'est déjà vu délivrer un tel titre, valable du 2 juin 2006 au 1er juin 2007 ; que dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. X un tel titre ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris n° 0517185 en date du 22 juin 2006 est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de police du 13 septembre 2005 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » est annulé.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes susvisées de M. X est rejeté.

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N° 06PA03036 - 06PA03037


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA03036
Date de la décision : 19/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : MENARD SERRAND

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-19;06pa03036 ?
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