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05/01/2009 | FRANCE | N°07PA03543

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 05 janvier 2009, 07PA03543


Vu, I, sous le n° 07PA03543, la requête enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour M. Paolo X, demeurant ..., par Me Sabatier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706349 en date du 24 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2007 en tant que le préfet de la Loire a pris une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler la décisi

on du 18 juin 2007 du préfet de la Loire en tant qu'elle porte obligation de quit...

Vu, I, sous le n° 07PA03543, la requête enregistrée le 10 septembre 2007, présentée pour M. Paolo X, demeurant ..., par Me Sabatier ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706349 en date du 24 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2007 en tant que le préfet de la Loire a pris une décision l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et fixant le pays de destination ;

2°) d'annuler la décision du 18 juin 2007 du préfet de la Loire en tant qu'elle porte obligation de quitter le territoire français ;

3°) de condamner l'Etat à payer à Me Sabatier la somme de 1 196 euros par application combinée des dispositions des articles 37, 43, 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu, II, sous le n° 08PA04677, la requête enregistrée le 8 septembre 2008, présentée pour M. Paolo X, demeurant ..., par Me Sabatier, avocat domicilié, 1 quai de Serbie à Lyon (69006) ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0706349 en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 18 juin 2007 du préfet de la Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

2°) d'annuler la décision du 18 juin 2007 du préfet de la Loire refusant de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

3°) de condamner l'Etat à payer à Me Sabatier la somme de 1 196 euros par application combinée des dispositions des articles 37, 43, 75 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 91-647 du 11 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :

- le rapport de M. Coiffet, rapporteur,

- les observations de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant angolais, entré en France le 31 décembre 2003 et domicilié à Saint-Etienne dans le département de la Loire, a sollicité le bénéfice de l'asile politique ; que l'OFPRA rejetait le 26 mars 2004 sa demande, décision confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 6 décembre 2005 ; que la demande de réexamen formée par l'intéressé était également rejetée le 21 février 2006 par l'Office puis définitivement par la Commission des recours des réfugiés le 24 avril 2007 ; qu'à la suite de ces décisions, le préfet de la Loire refusait, par une décision du 18 juin 2007, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale , l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois à compter de la notification de cet arrêté et fixant comme pays de destination le pays dont il a la nationalité ou tout autre pays où il établirait être également admissible ; que M. X sous le n° 07PA03543 relève appel du jugement en date du 24 août 2007 par lequel le magistrat délégué près le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2007 en tant seulement qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de renvoi ; que sous le n° 08PA04677, M. SABATIER demande à la cour d'annuler le jugement n° 0706349 en date du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2007 précité du préfet de la Loire en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Sur la jonction:

Considérant que les requêtes n° 07PA03543 et n° 08PA04677 présentent à juger de la légalité de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2007 dans son entier ; qu'il y a lieu, par suite, d'y statuer par une seule décision ;

Sur la requête n° 07PA03543 :

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour (...) assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre. / Le tribunal administratif statue dans un délai de trois mois à compter de sa saisine. Toutefois, en cas de placement en rétention de l'étranger avant qu'il ait rendu sa décision, il statue, selon la procédure prévue à l'article L. 512-2, sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant la pays de renvoi, au plus tard soixante douze heures à compter de la notification par l'administration au tribunal de ce placement... ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 512-2, dernier alinéa, de ce code et de l'article R. 775-8 du code de justice administrative l'audience de reconduite doit se dérouler en présence de l'étranger assisté par son conseil s'il en a un ou, dans le cas contraire par un avocat désigné d'office par le bâtonnier informé par le juge de la reconduite du souhait du requérant d'avoir recours à une telle assistance ; qu'enfin, aux termes de l'article R. 775-8 du code de justice administrative : En cas de notification au tribunal administratif par le préfet ou, à Paris, par le préfet de police de sa décision de placement en rétention de l'étranger avant que le tribunal ait rendu sa décision, le président du tribunal ou le magistrat qu'il désigne transmet, s'il y a lieu, l'affaire, dans les formes prévues au premier alinéa de l'article R. 351-6, au tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le centre de rétention administrative dans lequel l'étranger est placé, sauf si elle est en état d'être jugée. Les actes de procédure accomplis régulièrement devant le tribunal administratif saisi en premier lieu restent valables devant le tribunal auquel est transmise l'affaire. ;

Considérant qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que lorsque le tribunal administratif qui compte un centre de rétention dans son ressort se voit transférer, en tant que juge de la reconduite, partie de la requête déposée devant un autre tribunal et tendant à l'annulation, outre d'une décision de refus d'admission au séjour, de l'obligation de quitter le territoire français fixant le pays de destination, suite au placement en rétention de l'étranger avant que le premier tribunal saisi n'ait été en mesure de statuer, il doit, à peine d'irrégularité de la procédure, eu égard à la liberté du requérant quant au choix de son conseil et compte tenu de la part laissée à l'oralité dans le contentieux de la reconduite, convoquer à l'audience de reconduite le conseil que le requérant a choisi initialement ou qui lui a été désigné au titre de l'aide juridictionnelle pour l'assister dans tous les aspects du contentieux de l'obligation de quitter le territoire, à moins que l'étranger ait expressément déchargé ce conseil de son mandat ou que ce dernier ait fait connaître qu'il entendait y mettre fin ; que si le requérant a la faculté, en cas d'absence à l'audience de son avocat, de demander au juge de la reconduite qu'il lui en soit désigné un d'office, le juge de la reconduite ne saurait transformer cette faculté en obligation en excluant toute autre possibilité que celle du recours à l'assistance de l'avocat désigné par le bâtonnier pour l'ensemble des affaires inscrites au rôle de l'audience de reconduite ;

Considérant que M. X a, par l'intermédiaire de son conseil Me Sabatier, avocat inscrit au barreau de Lyon, introduit le 10 juillet 2007 devant le Tribunal administratif de Lyon une demande d'annulation dirigée contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi contenues dans l'arrêté du préfet de la Loire du 18 juin 2007 ; que cette demande pour laquelle M. X a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, par décision du 13 juillet 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon, a été transmise par ordonnance du 23 août 2007 au Tribunal administratif de Melun en application des dispositions de l'article R. 775-8 du code de justice administrative, suite à l'intervention, le 22 août 2007, d'un arrêté de placement en rétention administrative de M. X au centre de rétention du Mesnil-Amelot situé dans le département de la Seine-et-Marne ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance que l'avocat du requérant, Me Sabatier, auquel avait bien été notifiée l'ordonnance de renvoi précitée du 23 août 2007, ait été rendu destinataire d'un avis d'audience lui permettant de défendre, les intérêts de M. X lors de l'audience qui s'est tenue le 24 août 2007 et au cours de laquelle le magistrat délégué près le Tribunal administratif de Melun s'est prononcé, par le jugement attaqué, pour rejeter les deux séries de conclusions dont il était saisies ; que si aucune disposition n'interdit à un justiciable d'avoir recours aux services de plusieurs conseils pour défendre ses intérêts, sous réserve dans ce cas de désigner un mandataire unique pour l'accomplissement des actes de procédure, il ne ressort d'aucun élément du dossier que M. X aurait récusé son avocat ou aurait exprimé l'intention d'utiliser les services d'un autre conseil devant le Tribunal administratif de Melun ; qu'il s'en suit que nonobstant la circonstance qu'il ait pu bénéficier, lors de l'audience du 24 août 2007, des services de Me Pamart, avocat commis d'office inscrit au barreau de Melun, et à nouveau de l'aide juridictionnelle totale par décision du 24 août 2007, M. X est fondé à soutenir que le jugement attaqué est intervenu au terme d'une procédure irrégulière portant atteinte à son droit d'assurer de manière effective sa défense devant le juge, droit qui revêt le caractère d'une liberté fondamentale ; qu'il y a lieu par suite, pour la cour, d'annuler le jugement du 24 août 2007 et, par la voie de l'évocation, de statuer sur les conclusions dirigées contre l'arrêté préfectoral du 18 juin 2007 en tant seulement qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de renvoi ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire français :

Sur le moyen tiré de l'insuffisante motivation :

Considérant que l'obligation de quitter le territoire français dont le préfet peut, en application de l'article L. 511-1-I du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assortir le refus ou le retrait d'un titre de séjour est une mesure de police qui doit, comme telle être motivée en application des règles de forme édictées pour l'ensemble des décisions administratives, par l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que si la motivation de cette mesure se confondant avec celle du refus ou de retrait de titre de séjour dont elle découle nécessairement, n'appelle pas d'autre mention spécifique pour respecter les exigences de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, c'est toutefois à la condition que le préfet ait rappelé dans sa décision les dispositions législatives qui permettent d'assortir le refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire français ; que l'arrêté attaqué qui vise, d'une part, les articles L. 313-11, L. 511-1, L. 742-6 et L. 742-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'autre part, rappelle que la commission des recours des réfugiés a le 25 avril 2007 rejeté définitivement sa demande et qu'ainsi aucun statut protecteur ne lui a été accordé et qu'il n'établi pas devoir subir des menaces d'une exceptionnelle gravité en cas de retour dans son pays d'origine, enfin énonce en particulier que M. X est entré seul en France le 31 décembre 2003, déclarant que son épouse et ses deux enfants résident à Brazaville, est suffisamment motivé en fait et en droit ;

Sur les moyens tirés de l'exception d'illégalité du refus de titre de séjour :

Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. Patrick Y, secrétaire général de la préfecture de la Loire, chargé de l'intérim du préfet de la Loire par décret en date du 25 mai 2007 régulièrement publié, était dès lors habilité à signer l'arrêté attaqué ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 24 de la loi susvisée du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, des observations orales ; qu'ainsi qu'il a été rappelé plus haut, le refus de titre de séjour en date du 18 juin 2007 est intervenu à la suite du rejet devenu définitif le 25 avril 2007 de la demande d'admission au séjour présentée par M. X aux services de la préfecture de la Loire dans le cadre des dispositions des articles L. 741-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, c'est-à-dire en vue de bénéficier de la protection en qualité de réfugié politique ou de la protection subsidiaire ; que dans ces conditions, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de la Loire n'était pas tenu de l'inviter à présenter des observations en application des dispositions précitées ; que la circonstance que l'arrêté attaqué mentionne, au demeurant à tort, dans ses visas l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 demeure en tout état de cause sans incidence ;

Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1°) Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui et qu'aux termes de l'article L. 313-11 code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivré de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée ; qu'il est constant que M. X, bien qu'il allègue sans l'établir être sans nouvelles de sa famille, est marié et père de deux enfants dans son pays d'origine, dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ; que dans ces conditions et compte tenu de la durée et des conditions du séjour de l'intéressé en France, le refus de titre de séjour opposé à l'intéressé le 18 juin 2007, nonobstant, d'une part, la reconnaissance par anticipation, le 20 mars 2007, de l'enfant à naître de Mlle Z, ressortissante de la République démocratique du Congo titulaire d'une carte de séjour temporaire avec laquelle il vivrait en France depuis plus de trois ans, d'autre part, de sa participation à plusieurs activités de l'association La Passerelle, n'a pas méconnu les stipulations et dispositions des articles précités et porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'à cet égard, s'il fait valoir relativement à la relation qu'il entretiendrait avec Mlle Z, elle-même déjà mère d'un premier enfant, que la réunion de la famille à l'étranger est impossible en raison de leur nationalité différente, cette circonstance est inopérante au regard des articles invoqués, l'intéressé disposant déjà d'une famille à l'étranger ;

Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant en premier lieu que, pour les raisons sus analysées, M. X n'est pas fondé à soulever, à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi, l'exception tirée de l'illégalité, d'une part, de la décision du 18 juin 2007 par laquelle le préfet de la Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et, d'autre part, de la décision du même jour prononçant une obligation de quitter le territoire français à son encontre ;

Considérant en deuxième lieu que, contrairement à ce que soutient M. X, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnues, compte tenu notamment de la circonstance que le requérant est marié et père de deux enfants dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de 31 ans ;

Considérant en troisième lieu que la demande d'asile de M. X, de nationalité angolaise, a ainsi qu'il l'a été rappelé ci-dessus, été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 26 mars 2004 et par la Commission des recours des réfugiés le 6 décembre 2005 ; que la demande de réexamen de l'intéressé a été à nouveau rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 21 février 2006 et par la Commission des recours des réfugiés le 24 avril 2007 ; qu'à l'appui de son recours, M. X soutient que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales prohibant les traitements inhumains et dégradants, en raison de son soutien en faveur de l'indépendance de la province du Cabinda ; que, toutefois, les pièces présentées par M. X ne permettent en aucune façon de tenir pour établies ses allégations et n'établissent pas l'existence d'une menace personnelle, effective et actuelle en cas de retour de l'intéressé dans son pays d'origine ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté comme manquant en fait ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par M. X contre l'arrêté préfectoral du 18 juin 2007 en tant seulement qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi doit être rejetée ;

Sur la requête n° 08PA04677 :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif. Il peut demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle au plus tard lors de l'introduction de sa requête en annulation. Son recours suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français sans pour autant faire obstacle au placement en rétention administrative dans les conditions prévues au titre V du présent livre ;

Considérant qu'il ressort des pièces versées au dossier que M. X a bénéficié de l'aide juridictionnelle totale, par décision du 13 juillet 2007 du Bureau d'aide juridictionnelle près le Tribunal de grande instance de Lyon, pour les deux demandes qu'il avait formées, demandes portant, selon les mentions portées sur la décision précitée du 13 juillet 2007, d'une part, sur la contestation de l'arrêté du 18 juin 2007 en tant qu'il l'obligeait à quitter le territoire français et fixait le pays de renvoi, d'autre part, sur l'annulation du même arrêté en tant qu'il lui refusait la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que toutefois, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que M. X n'a saisi, dans les délais de recours contentieux, le Tribunal administratif de Lyon que d'une seule demande transmise, ainsi qu'il a été rappelé plus haut au Tribunal administratif de Melun par ordonnance du 23 août 2007 en application des dispositions de l'article R. 775-8 du code de justice administrative, à la suite de l'intervention, le 22 août 2007, d'un arrêté ordonnant son placement en rétention administrative au centre de rétention du Mesnil-Amelot situé dans le département de la Seine-et-Marne ; que si cette unique demande a été enregistrée sous le numéro 0706349 au greffe du Tribunal administratif de Melun et considérée, à bon droit, comme tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juin 2007 en tant qu'il obligeait M. X à quitter le territoire français et fixait le pays de renvoi, elle ne pouvait, en revanche, sans dénaturer les termes non équivoques de la demande de M. X être regardée comme tendant également à l'annulation dudit arrêté en tant qu'il lui refusait la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ; que dans ces conditions, la demande enregistrée sous le numéro 0708519 au greffe du Tribunal administratif de Melun, qui n'était qu'une simple copie de la demande numéro 076349 déjà examinée lors de l'audience du 27 août 2007, ne pouvait qu'être radiée des rôles, le tribunal ayant épuisé sa compétence en statuant par le jugement lu le 24 août 2007 sur ladite demande en tant seulement qu'elle visait les décisions préfectorales portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement n° 0706349 en date du 14 février 2008, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2007 du préfet de la Loire en tant qu'il lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 196 euros que réclame le conseil de M. X dans l'affaire n° 07PA3543 en application des dispositions combinées des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, ces mêmes dispositions font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans l'affaire n° 08PA04677 la partie perdante, supporte la charge de la somme que M. X demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement en date du 24 août 2007 par lequel le magistrat délégué près le Tribunal administratif de Melun a rejeté la demande présentée par M. X tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 18 juin 2007 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixait le pays de renvoi est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Melun contre l'arrêté préfectoral du 18 juin 2007 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi est rejetée.

Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 196 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La requête n° 08PA04677 est rejetée.

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N° 07PA03543 - 08PA04677


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03543
Date de la décision : 05/01/2009
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

ÉTRANGERS - RECONDUITE À LA FRONTIÈRE - RÈGLES DE PROCÉDURE CONTENTIEUSE SPÉCIALES - REFUS D'ADMISSION AU SÉJOUR - ASSORTI D'UNE OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (O - Q - T - F - ) MENTIONNANT LE PAYS DE DESTINATION - DÉFÉRÉ À UN PREMIER TRIBUNAL ADMINISTRATIF - PLACEMENT DANS UN CENTRE DE RÉTENTION SITUÉ DANS LE RESSORT D'UN AUTRE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AVANT LE JUGEMENT DE LA REQUÊTE INITIALE - DROIT AU LIBRE CHOIX DE L'AVOCAT LORS DE L'AUDIENCE DE RECONDUITE.

335-03-03 Lorsqu'un étranger, qui a régulièrement contesté devant un premier tribunal administratif un refus de titre de séjour assorti d'une O.Q.T.F. mentionnant le pays de destination, est placé en rétention administrative dans un centre situé dans le ressort d'un autre tribunal administratif, avant que le premier n'ait été en mesure de statuer, les dispositions combinées des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (C.E.S.E.D.A.) et de l'article R. 775-8 du code de justice administrative confient le jugement de la régularité de la décision portant O.Q.T.F. et mentionnant le pays de destination au juge de la reconduite du second tribunal, selon la procédure d'extrême urgence prévue en matière de reconduite à la frontière (jugement en 72 heures).,,Dans ce cas, le droit du requérant d'assurer sa défense effective devant le juge en recourant à l'assistance du conseil de son choix, droit constitutif d'une liberté fondamentale, ne sera garanti que si le juge de la reconduite convoque à l'audience l'avocat choisi initialement par l'étranger ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle et ne se borne pas à proposer à l'intéressé l'assistance de l'avocat commis d'office pour l'ensemble des affaires inscrites au rôle de l'audience de reconduite. Alors même que l'étranger a bénéficié, à l'audience d'O.Q.T.F., de l'assistance de l'avocat commis d'office (et donc de l'aide juridictionnelle), le défaut de convocation du conseil du requérant constitue un vice de procédure entachant d'irrégularité le jugement.,,,[RJ1].

PROCÉDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - FORMES DE LA REQUÊTE - MINISTÈRE D'AVOCAT - REFUS D'ADMISSION AU SÉJOUR - ASSORTI D'UNE OBLIGATION DE QUITTER LE TERRITOIRE FRANÇAIS (O - Q - T - F - ) MENTIONNANT LE PAYS DE DESTINATION - DÉFÉRÉ À UN PREMIER TRIBUNAL ADMINISTRATIF - PLACEMENT DANS UN CENTRE DE RÉTENTION SITUÉ DANS LE RESSORT D'UN AUTRE TRIBUNAL ADMINISTRATIF AVANT LE JUGEMENT DE LA REQUÊTE INITIALE - DROIT AU LIBRE CHOIX DE L'AVOCAT LORS DE L'AUDIENCE DE RECONDUITE.

54-01-08-02 Lorsqu'un étranger qui a régulièrement contesté devant un premier tribunal administratif un refus de titre de séjour assorti d'une O.Q.T.F. mentionnant le pays de destination est placé en rétention administrative dans un centre situé dans le ressort d'un autre tribunal administratif, avant que le premier n'ait été en mesure de statuer, les dispositions combinées des articles L. 512-1 et L. 512-2 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (C.E.S.E.D.A.) et de l'article R. 775-8 du code de justice administrative confient le jugement de la régularité de la décision portant O.Q.T.F. et mentionnant le pays de destination au juge de la reconduite du second tribunal administratif, selon la procédure d'extrême urgence prévue en matière de reconduite à la frontière (jugement en 72 heures).,,Dans ce cas, le droit du requérant d'assurer sa défense effective devant le juge en recourant à l'assistance du conseil de son choix, droit constitutif d'une liberté fondamentale, ne sera garanti que si le juge de la reconduite convoque à l'audience l'avocat choisi initialement par l'étranger ou désigné au titre de l'aide juridictionnelle et ne se borne pas à proposer à l'intéressé l'assistance de l'avocat commis d'office pour l'ensemble des affaires inscrites au rôle de l'audience de reconduite. Alors même que l'étranger a bénéficié, à l'audience d'O.Q.T.F., de l'assistance de l'avocat commis d'office (et donc de l'aide juridictionnelle), le défaut de convocation du conseil du requérant constitue un vice de procédure entachant d'irrégularité le jugement.,,,[RJ1].


Références :

[RJ1]

Rappr. CE, 14 juin 2000, n° 211447 ;

29 mars 2004, n° 256889.


Composition du Tribunal
Président : M. ROTH
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : SABATIER

Origine de la décision
Date de l'import : 22/01/2020
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2009-01-05;07pa03543 ?
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