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31/12/2008 | FRANCE | N°08PA03801

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 31 décembre 2008, 08PA03801


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 février 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal

administratif par M. X ;

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Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 18 juin 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 14 février 2008 refusant de délivrer un titre de séjour à M. X, faisant obligation à ce dernier de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ;

2°) de rejeter la demande présentée devant le tribunal administratif par M. X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité chinoise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par l'arrêté en date du 14 février 2008, le PREFET DE POLICE a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant que M. X est entré en France, selon ses déclarations, en 2003 ; que s'il fait valoir qu'il vit en France avec son épouse et leur fils Anthony, né en France en 2003 et qui y est scolarisé, il ressort des pièces que son épouse est également en situation irrégulière sur le territoire français et qu'ils ont conservé des attaches familiales en Chine, où réside notamment leur fils aîné encore mineur Shaochao et où ils ont vécu jusqu'à l'âge de 31 ans pour M. X et de 28 ans pour Mme X ; que, dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce et des conditions de l'entrée et du séjour en France de l'intéressé, l'arrêté préfectoral du 14 février 2008 n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, le PREFET DE POLICE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris s'est fondé sur une telle atteinte pour annuler ledit arrêté ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du premier alinéa de l'article L 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable en l'espèce, issue de la loi n° 2007-1631 du 20 novembre 2007, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision obligeant M. X à quitter le territoire français ne serait pas motivée, ne peut qu'être rejeté ;

Considérant, en second lieu, que, pour les raisons sus-mentionnées, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de son arrêté, en tant qu'il porte refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire, sur la situation personnelle de M. X ;

Considérant, enfin, qu'il n'est nullement établi qu'un enfant né en France de parents chinois en situation irrégulière ne pourrait obtenir un laissez-passer à destination de la Chine ou qu'il serait condamné dans ce pays à une existence clandestine ; que le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 7 de la convention internationale des droits de l'enfant doit par suite être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'arrêté du PREFET DE POLICE en date du 14 février 2008 ne peuvent qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme que M. X demande en remboursement des frais qu'il a exposés à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 18 juin 2008 du Tribunal administratif de Paris est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris est rejetée.

Article 3 : Les conclusions présentées par M. X sur le fondement de l'article L 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 08PA03801


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA03801
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : POULY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;08pa03801 ?
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