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31/12/2008 | FRANCE | N°08PA02190

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 31 décembre 2008, 08PA02190


Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2008, présentée pour Mme Adjoga X, élisant domicile ..., par Me Le Goff, ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719404 en date du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de police le 8 novembre 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être re

conduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au pré...

Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2008, présentée pour Mme Adjoga X, élisant domicile ..., par Me Le Goff, ;

Mme X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719404 en date du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de police le 8 novembre 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

...............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- les observations de Me Le Goff, pour Mme X ;

-et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Connaissance prise de la note en délibéré déposée le 19 décembre 2008 pour Mme X ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant que Mme X, de nationalité togolaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par l'arrêté attaqué, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;

Considérant que, par les pièces qu'elle verse au dossier, Mme X justifie vivre en France depuis 2001 avec son époux, M. Y, de nationalité togolaise, et leur enfant, né en République fédérale d'Allemagne en 1997 ; qu'ils ont eu en France deux autres enfants, nés respectivement le 7 février 2005 et le 25 août 2007 ; que les deux aînés sont scolarisés en France ; que la famille s'y est bien intégrée ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, même si M. Y se trouvait aussi en séjour irrégulier en France, le préfet de police a entaché son arrêté du 8 novembre 2007 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme X ; que cette dernière est dès lors fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire à Mme X ; qu'il y a lieu de prescrire cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par

Mme X ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 mars 2008 et l'arrêté du préfet de police du 8 novembre 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire à

Mme X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à Mme X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme X est rejeté.

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N° 08PA02190


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02190
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : LE GOFF

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;08pa02190 ?
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