Vu la requête, enregistrée le 23 avril 2008, présentée pour M. Komla Nyopa X, élisant domicile ..., par Me Carine Le Goff ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0719404 en date du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté pris par le préfet de police le 8 novembre 2007, refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois suivant sa notification et désignant le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à la frontière ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour dans les 15 jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;
- les observations de Me Le Goff, pour M. X ;
- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;
Connaissance prise de la note en délibéré déposée le 19 décembre 2008 pour M. X ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant que M. X, de nationalité togolaise, a sollicité la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-11 7°du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par l'arrêté attaqué, le préfet de police a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;
Considérant que, par les pièces qu'il verse au dossier, M. X justifie vivre en France depuis 2001 avec une compatriote et leur enfant, né en République fédérale d'Allemagne en 1997 ; qu'ils ont eu en France deux autres enfants, nés respectivement le 7 février 2005 et le
25 août 2007 ; que les deux aînés sont scolarisés en France ; que la famille s'y est bien intégrée ; que, par suite, dans les circonstances de l'espèce, même si la concubine se trouvait aussi en séjour irrégulier en France, hormis une période pendant laquelle elle a bénéficié d'un titre de séjour pour raisons médicales, le préfet de police a entaché son arrêté du 8 novembre 2007 d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. X ; que ce dernier est dès lors fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire à M. X ; qu'il y a lieu de prescrire cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par M. X ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 21 mars 2008 et l'arrêté du préfet de police du 8 novembre 2007 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire à M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 08PA02188