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31/12/2008 | FRANCE | N°08PA02162

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 31 décembre 2008, 08PA02162


Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2008, présentée pour M. Abdoulaye X, élisant domicile 178 rue Saint-Maur à Paris (75010), par Me Besse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du

22 octobre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjou

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Vu la requête, enregistrée le 22 avril 2008, présentée pour M. Abdoulaye X, élisant domicile 178 rue Saint-Maur à Paris (75010), par Me Besse ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 21 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du

22 octobre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;

2°) d'annuler cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;

................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 99-944 du 15 novembre 1999 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, ressortissant ivoirien, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 2008, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 22 octobre 2007 du préfet de police, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;

Sur la légalité de l'arrêté attaqué :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile lesquelles reprennent les dispositions du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945: « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ; qu'aux termes de l'article 12 de la loi du 15 novembre 1999 relative au pacte civil de solidarité : « La conclusion d'un pacte civil de solidarité constitue l'un des éléments d'appréciation des liens personnels en France, au sens du 7° de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France, pour l'obtention d'un titre de séjour » ; qu'il résulte de ces dispositions, éclairées par les débats parlementaires qui ont précédé l'adoption de la loi du 15 novembre 1999, que si la conclusion d'un pacte civil de solidarité par un étranger soit avec un Français soit avec un étranger en situation régulière, n'emporte pas, à elle seule, délivrance de plein droit d'une carte de séjour temporaire, la conclusion d'un tel pacte constitue toutefois un élément de la situation personnelle de l'intéressé, dont l'autorité administrative doit tenir compte pour apprécier si un refus de délivrance de carte de séjour n'entraînerait pas une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, entré en France le

17 avril 1998, vit depuis janvier 2004 avec une ressortissante malienne titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2015 ; qu'ils ont eu un enfant, né à Paris le 29 juin 2006 ; qu'ils ont conclu le 12 septembre 2006 un pacte civil de solidarité ; que, dans ces conditions, en estimant, par son arrêté du 22 octobre 2007, que les liens personnels et familiaux en France de

M. X ne justifiaient pas que lui soit délivré un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7°, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de police a commis une erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a lieu par suite d'annuler l'arrêté du 22 octobre 2007 et le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 2008 ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire à M. X ; qu'il y a lieu de prescrire cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par M. X à l'occasion du litige ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 21 mars 2008 et l'arrêté du préfet de police en date du 22 octobre 2007 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire à

M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. X au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

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N° 08PA02162


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02162
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : BESSE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;08pa02162 ?
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