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31/12/2008 | FRANCE | N°08PA01935

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 31 décembre 2008, 08PA01935


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril et 15 décembre 2008, présentés pour M. Mroosalin X, demeurant ..., par Me Koszczanski ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0720356 en date du 25 février 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2007 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouv

oir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une aut...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril et 15 décembre 2008, présentés pour M. Mroosalin X, demeurant ..., par Me Koszczanski ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 0720356 en date du 25 février 2008 par laquelle le président du Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 décembre 2007 par laquelle le préfet de police a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire dans le délai d'un mois ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative ;

....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008:

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur ;

- les observations de Me Redler, pour M. X ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre les décisions attaquées :

En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

Considérant qu'aux termes des dispositions de l' article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, et du droit d'asile : «Sous réserve du respect des stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés, l'admission en France d'un étranger qui demande à bénéficier de l'asile ne peut être refusée que si : (...) 4° La demande d'asile repose sur une fraude délibérée ou constitue un recours abusif aux procédures d'asile ou n'est présentée qu'en vue de faire échec à une mesure d'éloignement prononcée ou imminente » ; que l'article L. 742-6 du même code dispose : «L'étranger présent sur le territoire français dont la demande d'asile entre dans l'un des cas visés aux 2º à 4º de l'article L. 741-4 bénéficie du droit de se maintenir en France jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, lorsqu'il s'agit d'une décision de rejet. En conséquence, aucune mesure d'éloignement mentionnée au livre V du présent code ne peut être mise à exécution avant la décision de l'office.» ; et qu'aux termes de l'article L.742-3 du même code : « L'étranger admis à séjourner en France bénéficie du droit de s'y maintenir jusqu'à la notification de la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé, jusqu'à la notification de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le I de l'article L. 511-1 est alors applicable » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité srilankaise et d'origine tamoule, est entré en France le 13 janvier 2004 afin de solliciter la reconnaissance du statut de réfugié à raison des persécutions dont il estimait être victime dans son pays d'origine ; que sa première demande d'admission au statut de réfugié a été rejetée par l'OFPRA le 19 juillet 2004 et que cette décision a été confirmée par la Commission des recours des réfugiés le 31 mars 2005 ; qu'il s'est vu opposer, le 31 août 2005, un nouveau rejet de l'OFPRA, confirmé le 27 février 2006 par la Commission des recours de réfugiés ;qu'il a formulé une nouvelle demande rejetée par l'OFPRA le 6 juin 2006 ; que ce rejet a été confirmé par la Commission des recours des réfugiés, le 18 septembre 2006 ; que le requérant s'est maintenu sur le territoire français en situation irrégulière et a sollicité le réexamen de son dossier de demande d'asile par l'OFPRA ; que le préfet de police ayant considéré sa demande de réexamen comme abusive et dilatoire, lui a refusé, le 6 août 2008, l'admission en France sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 741 4° du code de l'entée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que par une décision en date du 10 août 2007, l'OFPRA, saisi dans le cadre d'une procédure prioritaire, a rejeté la demande d'asile de l'intéressé ; que la Cour nationale du droit d'asile a confirmé ce rejet par ordonnance en date du 30 novembre 2007, notifiée au requérant selon ses propres dire le 17 décembre 2007 ;

Considérant que M. X soutient que le préfet de police ne pouvait lui notifier un refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français le

11 décembre 2007, soit avant qu'il ait connaissance du rejet de sa demande d'asile par la Cour nationale du droit d'asile ; qu'il ressort des pièces du dossier que le requérant ne présentait à l'appui de sa demande d'asile que deux pièces nouvelles peu probantes et concernant le sort de l'un de ses cousins et une argumentation se limitant à invoquer de façon générale la condition des tamouls dans son pays d'origine, que, dès lors, sa nouvelle demande de reconnaissance du statut de réfugié présentait un caractère dilatoire et devait, en conséquence, être instruite selon la procédure prioritaire prévue au deuxième alinéa de l'article L. 723-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ; que, dès lors, le préfet a pu légalement, par sa décision du 6 août 2008, refuser au requérant le bénéfice de l'admission au séjour en tant que demandeur d'asile ; que, M. X ne remplissait donc pas les conditions prévues par l'article L. 742-3 précité ; que par suite, le recours formé par l'intéressé le 3 septembre 2007 devant la Cour nationale du droit d'asile à l'encontre de la décision en date du 10 août 2007 prononcée par l'OFPRA ne présentait aucun caractère suspensif et ne faisait pas obstacle à que l'administration statue sur son droit au séjour et assortisse sa décision de l'obligation de quitter le territoire français ;

En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant que M. X présente pour la première fois en appel des conclusions tendant à l'annulation de la décision du préfet de police fixant le Sri Lanka comme pays de renvoi ; que dès lors, lesdites conclusions sont irrecevables ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par l'ordonnance attaquée le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de la décision attaquée, n'implique aucune mesure particulière d'exécution ; que, par suite, les conclusions susvisées ne peuvent être accueillies ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

4

N° 08PA01935


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA01935
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : KOSZCZANSKI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;08pa01935 ?
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