Vu la requête, enregistrée le 3 avril 2008, présentée pour M. Aymen X, élisant domicile chez M. Moktar X ,95 rue de Charonne à Paris (75011), par
Me Martoux ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement en date du 5 mars 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de police du
5 décembre 2007 rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 :
- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, ressortissant tunisien, demande l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 5 mars 2008, rejetant sa demande d'annulation de l'arrêté du 5 décembre 2007 du préfet de police, refusant de lui délivrer un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le père et la mère de
M. X sont installés en France depuis respectivement 1972 et 1979 et qu'il est lui-même né en France, où il a vécu jusqu'à l'âge de six ans ; que sa famille réside régulièrement en France, hormis une soeur aînée restée en Tunisie, mariée dans ce pays ; que s'il a vécu seize années en Tunisie, éloigné de ses parents, jusqu'à son retour en France en avril 2007, à l'âge de 21 ans, M. X justifie que son père avait effectué une démarche en 2002 afin d'obtenir son retour au titre du regroupement familial ; que dans ces conditions, il établit la réalité de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'il est fondé dès lors à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a refusé de faire droit à sa demande d'annulation de l'arrêté rejetant sa demande de titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre une carte de séjour temporaire à M. X ; qu'il y a lieu de prescrire cette délivrance dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en remboursement des frais exposés par M. X ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris du 5 mars 2008 et l'arrêté du préfet de police du 5 décembre 2007 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer une carte de séjour temporaire à
M. X dans le délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 000 euros à M. X au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
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N° 08PA01771