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31/12/2008 | FRANCE | N°07PA03068

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 31 décembre 2008, 07PA03068


Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour la SOCIETE COND'OR, dont le siège est 22 rue Notre-Dame de Nazareth à Paris (75003), représentée par son gérant en exercice, par Me Gardet ; la SOCIETE COND'OR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0109918/1 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996, 1997 et 1998, au sursis à exécution

de ces impositions et au remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajo...

Vu la requête, enregistrée le 7 août 2007, présentée pour la SOCIETE COND'OR, dont le siège est 22 rue Notre-Dame de Nazareth à Paris (75003), représentée par son gérant en exercice, par Me Gardet ; la SOCIETE COND'OR demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0109918/1 en date du 5 juin 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge partielle des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos en 1995, 1996, 1997 et 1998, au sursis à exécution de ces impositions et au remboursement de l'excédent de taxe sur la valeur ajoutée versée au titre de la période allant du 1er janvier 1996 au 31 décembre 1998 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 10 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro , commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité :

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

En ce qui concerne la décision du 9 mai 2001 :

Considérant que la SOCIETE COND'OR fait valoir que la procédure est entachée d'irrégularité dès lors que le service a pris en compte dans sa décision, en date du

9 mai 2001, rejetant sa réclamation du 13 mars 2001 en matière de rappels de taxe sur la valeur ajoutée, les observations formulées par elle le 20 juillet 2000 à la suite de la notification de redressement initiale en date du 3 juillet 2000, censée avoir été annulée et remplacée par une nouvelle notification de redressement en date du 13 septembre 2000 ; qu'elle soutient, en outre, que l'administration a commis un détournement de procédure en assimilant ces observations à une réclamation en vue de lui opposer une irrecevabilité ;

Mais considérant que d'une part, il résulte de l'instruction que l'administration, dans sa décision du 9 mai 2001, indique sans ambiguïté que « la nouvelle notification de redressement du

13 septembre 2000 annule et remplace la notification du 3 juillet 2000, la notification du

3 juillet 2000 est donc devenue sans objet, et par suite la réponse de la société du 20 juillet 2000 à cette notification est sans incidence au niveau de la procédure » ; que si l'administration a répondu dans cette décision aux observations du contribuable du 20 juillet 2000 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, ce n'était que pour donner suite au courrier de la société daté du 13 mars 2001 aux termes duquel celle-ci sollicitait expressément une telle réponse à sa lettre du 20 juillet 2000 dont elle reprenait ainsi implicitement les termes ; qu'ainsi l'administration a bien considéré que la notification de redressements initiale était annulée ; que par suite, le moyen invoqué par la SOCIETE COND'OR doit être écarté ; que d'autre part, le détournement de procédure allégué n'est pas établi ;

En ce qui concerne la réponse du 30 octobre 2000 aux observations du contribuable :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation...Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée. » ;

Considérant d'une part, qu' en cas de retour à l'administration fiscale d'un pli recommandé, la preuve qui lui incombe d'établir que le redevable en a reçu notification régulière peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur les documents retournés à l'expéditeur, soit d'une attestation de l'administration postale ou d'autres éléments de preuve établissant la délivrance par le facteur, conformément à la réglementation postale en vigueur, d'un avis de passage prévenant le destinataire que ce pli est à sa disposition au bureau de poste ;

Considérant que la SOCIETE COND'OR soutient qu'elle n'a jamais reçu la réponse datée à ses observations du 30 octobre 2000 ; mais que le pli contenant cette réponse du vérificateur a été retourné le 20 novembre 2000 au service avec les mentions : « Présentation le 3/11/00-Non réclamé-Retour à l'envoyeur-Fermé-Avisé P 85 3/11/00 » : qu'ainsi, l'administration apporte la preuve qu'elle a bien envoyé ce document à la requérante ;

Considérant d'autre part, que la société a entendu se prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L80 A du livre des procédures fiscales de la doctrine administrative publiée à la documentation de base sous les références 13 L. 1513 n° 22 du 1er juillet 2002, portant sur la régularité de la notification des courriers de l'administration ; mais que cette doctrine, au surplus postérieure à la mise en recouvrement des impositions litigieuses, est relative non au bien-fondé des redressements mais à la procédure d'imposition, et plus particulièrement aux modalités d'envoi des pièces de la procédure de contrôle ; qu'elle ne peut, par suite, être utilement opposée à l'administration ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus par le Tribunal administratif de Paris, d'écarter l'ensemble des moyens présentés par la SOCIETE COND'OR en première instance pour critiquer le bien fondé des impositions à l'impôt sur les sociétés et à la taxe sur la valeur ajoutée et auxquels la société requérante se borne à se référer dans sa requête d'appel ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE COND'OR n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la procédure de redressement suivie par l'administration était régulière et que les impositions contestées étaient dues par la requérante ; que dans ces conditions, les conclusions tendant au remboursement des droits de taxe sur la valeur ajoutée contestés doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions tendant au sursis à exécution :

Considérant que le présent arrêt ayant statué sur le fond, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions a fin de sursis présentées dans la même requête par la SOCIETE COND'OR ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à la SOCIETE COND'OR la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE COND'OR est rejetée.

4

N° 07PA03068


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03068
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : GARDET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;07pa03068 ?
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