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31/12/2008 | FRANCE | N°07PA02000

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 31 décembre 2008, 07PA02000


Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour la SOCIETE SNC SYNERGIES INVESTISSEMENT, dont le siège est 72 avenue Edouard Vaillant à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Bacquet ; la SOCIETE SNC SYNERGIES INVESTISSEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0116085/1 en date du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale à laquelle elle a été assujettie par application de l'article 1725 du code général des impôts et subsidiairement d'en réduire le montant ;

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) à titre principal, de prononcer la décharge de l'amende contestée et subsidi...

Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée pour la SOCIETE SNC SYNERGIES INVESTISSEMENT, dont le siège est 72 avenue Edouard Vaillant à Boulogne-Billancourt (92100), par Me Bacquet ; la SOCIETE SNC SYNERGIES INVESTISSEMENT demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0116085/1 en date du 25 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de l'amende fiscale à laquelle elle a été assujettie par application de l'article 1725 du code général des impôts et subsidiairement d'en réduire le montant ;

2°) à titre principal, de prononcer la décharge de l'amende contestée et subsidiairement d'en réduire le montant ;

.......................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment l'article 6-1 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1725 du code général des impôts : « 1. Le défaut de production dans les délais prescrits de l'un quelconque des documents, tels que déclarations, états, relevés, extraits, pièces ou copies de pièces, qui doivent être remis à l'administration fiscale donne lieu à l'application d'une amende fiscale de 100 F. /2. L'administration peut adresser, par pli recommandé avec avis de réception, une mise en demeure d'avoir à fournir les documents sus-mentionnés dans un délai de trente jours. A défaut de production dans ce délai, l'amende est portée à 1 000 F. Sauf cas de force majeure, la non-production des documents susmentionnés dans un délai de trente jours après une nouvelle mise en demeure notifiée par l'administration dans les mêmes formes, donne lieu aux peines prévues à l'article 1726./ 3. Sous réserve que l'infraction soit réparée spontanément ou à la première demande de l'administration, dans les trois mois suivant celui au cours duquel le document omis aurait dû être produit, l'amende encourue n'est pas appliquée si le contribuable atteste, sous le contrôle de l'administration, n'avoir pas commis depuis au moins quatre ans d'infraction relative à un document de même nature. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la SNC SYNERGIES INVESTISSEMENTS n'a pas déposé, au titre de l'exercice clos le 31 décembre 1999, les déclarations et les pièces qu'elle était tenue d'adresser à l'administration fiscale, en application des dispositions de l'article 223 du code général des impôts et de l'article 38 de l'annexe III à ce même code, avant la date limite fixée pour leur dépôt ;qu'elle n'a pas davantage rempli cette obligation dans le délai de trente jours suivant la réception de la mise en demeure d'y procéder adressée par l'administration, le

22 mai 2000 et notifiée le 26 mai 2000 ;qu'elle n'a déposé la déclaration de résultats et les pièces annexes afférentes à l'exercice clos le 31 décembre 1999 que le 1er août 2000 ; que la société, était donc passible, du seul fait du retard apporté dans le dépôt de sa déclaration et des documents y afférent, de l'amende prévue par les dispositions précitées du 2 de l'article 1725 du code général des impôts ;

Considérant que la SNC requérante fait valoir que le dépôt spontané des documents afférents aux exercice clos les 31 décembre 1997 et 1998 aurait dû conduire l'administration à ne pas appliquer cette amende, en vertu des dispositions précitées du 3 de l'article 1725 ; que toutefois, il n'est pas contesté par la société qu'elle ne déposait pas dans les délais ses déclarations de résultats depuis l'année 1997 ; que par suite, à défaut d'en remplir les conditions, la SNC SYNERGIES INVESTISSEMENT ne pouvait bénéficier des dispositions du 3 de l'article 1725 ;

Considérant que l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. » ;

Considérant que le texte de l'article 1725 prévoit une proportionnalité de l'amende en fonction du retard apporté à la remise de la déclaration et des documents y afférents, donc à la gravité des agissements du contribuable ; que le juge de l'impôt après avoir exercé son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit de maintenir le montant auquel l'administration s'est arrêtée, soit de lui substituer un montant inférieur parmi ceux prévus par le texte, s'il l'estime légalement justifié, soit de prononcer la décharge de l'amende s'il constate que le contribuable ne s'est pas abstenu de produire les documents dans le délai légal ; que dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions de l'article 1725, dont l'administration a fait une exacte application, ne sont pas compatibles avec les stipulations du paragraphe 1 de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant que la circonstance que la société aurait eu des difficultés financières et ait été en situation précaire est sans incidence sur la légalité de l'amende infligée par l'administration ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SNC SYNERGIES INVESTISSEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SNC SYNERGIES INVESTISSEMENT est rejetée.

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N° 07PA02000


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02000
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : BACQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;07pa02000 ?
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