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31/12/2008 | FRANCE | N°07PA01901

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 31 décembre 2008, 07PA01901


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 2007 et

6 août 2007, présentés pour M. Lionel X, demeurant ..., par

Me Delmas ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0406288/3 en date du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu l...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 1er juin 2007 et

6 août 2007, présentés pour M. Lionel X, demeurant ..., par

Me Delmas ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0406288/3 en date du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a créé en 1992 une entreprise individuelle, « Miller Management », ayant une activité de producteur d'artiste ; qu'il a estimé que cette entreprise devait bénéficier des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts et s'est placé sous le régime d'exonération qu'elles prévoient ; qu'à la suite d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1992 et 1993, l'administration fiscale a remis en cause l'exonération dont

M. X s'était prévalu à ce titre ; que, par la présente requête, l'intéressé relève appel du jugement en date du 1er mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions correspondantes ;

Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux années d'imposition 1992 et 1993 : « I. Les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l'article 53 III. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au I. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a, au cours de l'année 1990, signé des contrats d'engagement pour le compte du groupe « les Forbans » dont il faisait partie ; qu'en 1991, il a également, dans le cadre de la société RDB Organisation, entreprise de spectacles, signé de tels contrats ; qu'il ne conteste pas sérieusement que l'activité de l'entreprise créée en 1992 consistait à rechercher et à négocier des contrats d'engagement pour le groupe « Les Forbans » et à assurer la gestion de la logistique des spectacles de ce groupe ; que dans ces conditions, alors même que l'entreprise « Miller Management » a assuré, début 1992, la production d'une autre artiste, elle doit être regardée comme ayant repris une activité préexistante de nature à lui faire perdre le bénéfice des dispositions précitées de l'article 44 sexies du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Melun a rejeté sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA01901


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01901
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : DELMAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;07pa01901 ?
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