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31/12/2008 | FRANCE | N°07PA01837

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 9ème chambre, 31 décembre 2008, 07PA01837


Vu la requête sommaire, enregistrée le 25 mai 2007, ensemble le mémoire ampliatif, enregistré le 25 juillet 2007, présentés pour M. Ahcène X demeurant ..., par Me Okilassali ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0313776/6-1 du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2003, confirmée le 17 mars 2003 sur recours gracieux, par laquelle le préfet de police lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'annuler, pour exc

ès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somm...

Vu la requête sommaire, enregistrée le 25 mai 2007, ensemble le mémoire ampliatif, enregistré le 25 juillet 2007, présentés pour M. Ahcène X demeurant ..., par Me Okilassali ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0313776/6-1 du 24 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 16 janvier 2003, confirmée le 17 mars 2003 sur recours gracieux, par laquelle le préfet de police lui a refusé le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 décembre 2008 :

- le rapport de M. Bossuroy, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Samson, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fins d'annulation :

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 susvisé : « Les membres de la famille qui s'établissent en France sont mis en possession d'un certificat de résidence de même durée de validité que celui de la personne qu'ils rejoignent... Le regroupement familial ne peut être refusé que pour l'un des motifs suivants : le demandeur ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille. Sont pris en compte toutes les ressources du demandeur et de son conjoint indépendamment des prestations familiales. L'insuffisance des ressources ne peut motiver un refus si celles-ci sont égales ou supérieures au salaire minimum interprofessionnel de croissance » ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient que le tribunal n'aurait pas tenu compte de tous les éléments du dossier il ne conteste ni que ses revenus mensuels se limitaient au jour du refus contesté au montant mensuel, retenu par les premiers juges, de 586,85 euros, ni que ce montant était insuffisant pour subvenir aux besoins du couple ; que la circonstance que la situation d'invalidité de M. X le priverait de toute chance de rémunération au niveau exigé par l'administration est sans incidence sur l'application des dispositions précitées ;

Considérant, en second lieu, que si M. X invoque le traitement médical et de rééducation auquel il est astreint en France, rendant impossible son retour en Algérie afin d'y vivre avec son épouse et la nécessité de la présence en France de celle-ci pour lui apporter une aide dans la vie quotidienne, il ne verse pas au dossier les éléments propres à permettre au juge d'apprécier la portée de cette argumentation ; que par suite il n'est pas établi que le préfet de police aurait méconnu le droit au respect à la vie familiale que M. X tient des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il n'est pas établi par les pièces du dossier que le refus d'autorisation de regroupement familial serait entaché d'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de ce refus sur la situation de M. X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, qui est suffisamment motivé, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'en vertu des dispositions précitées la cour ne peut faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête présentée par M. X est rejetée.

6

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

2

N° 07PA01837

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 9ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01837
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. Stortz
Rapporteur ?: M. François BOSSUROY
Rapporteur public ?: Mme Samson
Avocat(s) : OKILASSALI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;07pa01837 ?
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