Vu la requête, enregistrée le 4 mai 2007, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me X Morel ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0014074/2-1 en date du 27 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1996 au
31 décembre 1998 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 :
- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur ;
- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite d'une vérification de comptabilité du cabinet d'expert comptable de M. X, l'administration a remis en cause la déduction opérée par celui-ci de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'acquisition d'objets d'art ainsi qu'à la location de longue durée de deux tableaux signés de W. Vostel pour un montant mensuel hors taxe de 2 240 F ; que
M. X qui soutient que ces oeuvres d'art contribuaient à l'image de marque de son cabinet auprès d'une clientèle artistique relève appel du jugement par lequel Tribunal administratif de Paris en date du 27 février 2007 a rejeté sa demande en décharge des droits supplémentaires de taxe sur la valeur ajoutée contestés ;
Considérant qu'aux termes de l'article 271 du code général des impôts : « I. 1. La taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les éléments du prix d'une opération imposable est déductible de la taxe sur la valeur ajoutée applicable à cette opération. » et qu'aux termes de l'article 230 de l'annexe II au même code : « 1. La taxe sur la valeur ajoutée ayant grevé les biens et services que les assujettis à cette taxe acquièrent ou qu'ils se livrent à eux-mêmes n'est déductible que si ces biens et services sont nécessaires à l'exploitation. » ;
Considérant qu'en faisant valoir que l'activité d'expert comptable s'exerce, selon les usages de la profession, essentiellement dans les locaux de la clientèle et qu' aucune corrélation n'est établie entre le développement de la clientèle du cabinet d'expertise comptable ou l'augmentation de son chiffre d'affaires et les acquisitions et la location en cause, affirmation non sérieusement contredite par M.X, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve qui lui incombe que cette location n'était pas nécessaire à l'exploitation dudit cabinet ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
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N° 07PA01583