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31/12/2008 | FRANCE | N°07PA01283

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 31 décembre 2008, 07PA01283


Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour la SOCIETE HOTEL ELYSEES FOCH, dont le siège est 51 rue Lauriston à Paris (75016), par Me Hauff ; la SOCIETE HOTEL ELYSEES FOCH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0014909 en date du 5 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des intérêts de retard ;



3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L...

Vu la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour la SOCIETE HOTEL ELYSEES FOCH, dont le siège est 51 rue Lauriston à Paris (75016), par Me Hauff ; la SOCIETE HOTEL ELYSEES FOCH demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°0014909 en date du 5 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge de la cotisation supplémentaire à l'impôt sur les sociétés à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des intérêts de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 :

- le rapport de Mme de Lignières, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro , commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société HOTEL ELYSEES FOCH, qui exploite un hôtel, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les années 1994 à 1996 ; qu'à l'issue de ce contrôle, l'administration a réintégré dans le résultat imposable de l'année 1994 une perte exceptionnelle correspondant à un abandon de créances d'un montant de 1 042 703 F consenti au profit de la Société Industrielle et Commerciale de Location (SICL) ; que la société HOTEL ELYSEES FOCH relève appel du jugement en date du 5 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires assignées à ce titre ;

Sur la charge de la preuve :

Considérant qu'il résulte des articles 38 et 39-1 du code général des impôts, dont les dispositions sont applicables à l'impôt sur les sociétés en vertu du I de l'article 209 du même code, que le bénéfice net est établi sous déduction des charges supportées dans l'intérêt de l'entreprise ; que ne peuvent être déduites du bénéfice net passible de l'impôt sur les sociétés les charges qui sont étrangères à une gestion commerciale normale ; que les abandons de créance consentis par une société à une autre société ne relèvent pas en règle générale d'une gestion commerciale normale, sauf s'il apparaît qu'en consentant un tel avantage, l'entreprise a agi dans son propre intérêt ; que s'il appartient à l'administration d'apporter la preuve des faits sur lesquels elle se fonde pour estimer qu'un abandon de créance constitue un acte anormal de gestion, elle est réputée apporter cette preuve dès lors que cette entreprise n'est pas en mesure de justifier qu'elle a bénéficié en retour de contreparties ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant que la société requérante soutient que la perte exceptionnelle déduite de son résultat correspondant à l'abandon de créances en cause ne constitue pas un acte anormal de gestion dès lors d'une part qu'elle faisait partie d'un groupe familial qui avait pour projet d'intégrer différentes sociétés hôtelières ayant des associés ou des dirigeants communs au sein d'une société holding, de façon à bénéficier d'une centrale de réservation unique et d'une trésorerie commune et d'autre part, qu'elle envisageait de prendre des participations dans la société SICL ; mais que ces projets n'ont jamais abouti ; qu'en outre, la société SICL étant placée en liquidation judiciaire, la société requérante n'a mis en oeuvre aucune démarche en vue du recouvrement de ses créances ; qu'alors que la SA HOTEL ELYSEES FOCH et la SICL n'avaient aucun lien commercial établi ou même financier, l'administration, qui affirme sans être contredite, que la première n' a bénéficié d'aucune contrepartie en retour de l'abandon de créances qu'elle a consenti en 1994 à la seconde, doit être regardée comme apportant la preuve que cet abandon de créances constitue un acte anormal de gestion ; que, par suite, elle légalement réintégré les sommes en cause dans le résultat imposable de l'exercice 1994 de la société HOTEL ELYSEES FOCH ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE HOTEL ELYSEES FOCH n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, verse à la SOCIETE HOTEL ELYSEES FOCH la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de la SOCIETE HOTEL ELYSEES FOCH est rejetée.

2

N° 07PA01283


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01283
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: Mme Frédérique DE LIGNIERES
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : SCPA BEUCHER DEBETZ HAUFF et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;07pa01283 ?
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