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31/12/2008 | FRANCE | N°06PA01275

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 7éme chambre, 31 décembre 2008, 06PA01275


Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour M. et Mme , élisant domicile ..., par Me Thierry ;

M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9917428/1 en date du 7 février 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;

2°) de prononcer cette décharge ;

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Vu les autres pièce...

Vu la requête, enregistrée le 7 avril 2006, présentée pour M. et Mme , élisant domicile ..., par Me Thierry ;

M. et Mme demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9917428/1 en date du 7 février 2006 du Tribunal administratif de Paris en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1993 et 1994 et des pénalités dont ces cotisations ont été assorties ;

2°) de prononcer cette décharge ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 décembre 2008 :

- le rapport de M. Dalle, rapporteur ;

- et les conclusions de Mme Isidoro, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. et Mme ont fait l'objet d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle à l'issue duquel l'administration a, en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, taxé d'office comme revenus d'origine indéterminée, d'une part, des sommes inscrites au crédit de deux comptes courants d'associé ouverts au nom de M. dans la société à responsabilité limitée Euromode, d'autre part, des sommes inscrites au crédit de comptes ouverts au nom de M. ou de Mme à la banque BNP, enfin, les soldes créditeurs de balances des espèces établies par le vérificateur ; qu'ils font appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Paris, après avoir constaté un non-lieu à statuer à concurrence d'une somme de 26 626,75 euros, correspondant aux pénalités de mauvaise foi qui leur avaient été assignées, a rejeté leur demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu mis à leur charge au titre des années 1993 et 1994 à la suite de ce contrôle ;

Sur l'étendue du litige :

Considérant que, par une décision en date du 21 septembre 2006, postérieure à l'introduction de la présente requête d'appel, le directeur des services fiscaux de Paris centre a prononcé un dégrèvement d'un montant total de 8 743,25 euros, correspondant à la fraction des impositions supplémentaires et des pénalités y afférentes, mises à la charge de

M. et Mme au titre des années 1993 et 1994 en conséquence de l'imposition des soldes des balances des espèces ; que les conclusions de la requête de M. et Mme sont donc, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur l'imposition des sommes inscrites au crédit des comptes courants ouverts au nom de M. dans la société Euromode :

En ce qui concerne la substitution de base légale demandée par l'administration :

Considérant que l'administration fiscale demande devant la cour, par voie de substitution de base légale, que les sommes apparaissant au crédit des comptes courants ouverts au nom de M. dans les écritures de la société Euromode soient imposées dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

Considérant, en premier lieu, que les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ; que, par suite, l'administration n'était pas en droit de les imposer dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée ; que, par ailleurs, les requérants n'apportent pas la preuve de ce que les crédits en cause n'auraient pas le caractère d'un revenu imposable dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, par leurs allégations, dépourvues de justifications probantes, selon lesquelles les sommes dont les comptes courants de M. dans les écritures de la société Euromode ont été crédités en 1993 correspondent au remboursement de dépenses que l'intéressé aurait exposées pour le compte de cette société ;

Considérant, en second lieu, qu'il résulte de l'instruction que la notification de redressements faisait état de la procédure de taxation d'office engagée en application des dispositions des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; mais que les faits sur lesquels le service s'est fondé pour y procéder ont notamment été soumis, à la demande du contribuable, aux observations duquel il a été répondu le 27 janvier 2007, à l'examen de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que la notification de redressements détaillait chacun des crédits litigieux et par suite était suffisamment motivée au regard des exigences de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, même si la date de chaque crédit n'était pas indiquée ; qu'ainsi, l'administration ayant, en fait, établi les impositions litigieuses suivant la procédure contradictoire qu'elle eût été en droit d'appliquer d'emblée, et le contribuable n'ayant été privé d'aucune des garanties attachées à cette procédure, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander, par voie de substitution de base légale, que lesdites impositions soient maintenues dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'en vertu de l'article L. 16 du livre des procédures fiscales, l'administration peut demander au contribuable des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés ; qu'aux termes du dernier alinéa de cet article : « Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent... » ;

Considérant que les requérants soutiennent qu'en ce qui concerne les sommes inscrites au crédit des comptes courants de M. dans la société Euromode, la demande de justifications qui leur a été adressée par le service n'était pas suffisamment explicite dès lors que, pour chacun des comptes, elle faisait état d'un montant annuel global de crédits, sans indiquer la date et le montant de chacun des versements et qu'en conséquence ,la procédure de taxation d'office des sommes en cause est irrégulière ; que ce moyen, toutefois, ne peut qu'être rejeté dès lors que, comme il vient d'être dit, l'administration a demandé que les crédits en cause ne soient plus imposés sur le fondement de l'article L 16 du livre des procédures fiscales, dans la catégorie des revenus d'origine indéterminée, et qu'il est fait droit à cette demande ;

Sur l'imposition des sommes inscrites au crédit des comptes ouverts au nom de

M. ou de Mme à la banque BNP :

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales : « Les bases ou les éléments servant au calcul des impositions d'office sont portées à la connaissance du contribuable, trente jours au moins avant la mise en recouvrement des impositions, au moyen d'une notification qui précise les modalités de leur détermination (...) » ;

Considérant que M. et Mme , qui n'ont pas répondu à la demande d'éclaircissements et de justifications que leur a adressée l'administration en ce qui concerne les sommes apparaissant au crédit de leurs comptes bancaires, ont été régulièrement taxés d'office, en application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ; que la notification de redressements qui leur a été adressée indiquait les bases et les modalités de calcul des impositions mises à leur charge ; que cette notification était par suite suffisamment motivée au regard des dispositions précitées de l'article L. 76 du livre des procédures fiscales ; que ni ce texte, ni aucune autre disposition n'imposait à l'administration de mentionner dans la notification les motifs du recours à la procédure de taxation d'office ; qu'en tout état de cause, ces motifs sont indiqués dans la notification de redressements litigieuse ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'en vertu des dispositions des articles L. 193 et R. 193-1 du livre des procédures fiscales, il appartient au contribuable imposé d'office d'apporter la preuve du caractère exagéré des impositions mises à sa charge ; que les requérants n'établissent pas, par la seule production d'un télex de la Banque de Chine et d'un certificat de la Commission d'administration du village «Hui Feng », que la somme d'un montant de 599 800 F, inscrite le 5 septembre 1994 au crédit du compte ouvert au nom de Mme à la BNP ,correspond, comme ils l'affirment, au produit de la cession en Chine, en juillet 1994, de biens immobiliers appartenant à M. ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme ne sont pas fondés à demander l'annulation du jugement attaqué et la décharge des compléments d'impôt sur le revenu qui leur ont été assignés au titre des années 1993 et 1994, restant en litige ;

D E C I D E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme à concurrence de la somme d'un montant total de 8 743,25 euros, en ce qui concerne les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu relatives aux années 1993 et 1994 et les pénalités y afférentes.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. et Mme est rejeté.

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N° 06PA01275


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 7éme chambre
Numéro d'arrêt : 06PA01275
Date de la décision : 31/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BADIE
Rapporteur ?: M. David DALLE
Rapporteur public ?: Mme ISIDORO
Avocat(s) : CABINET 2CFR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-31;06pa01275 ?
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