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19/12/2008 | FRANCE | N°07PA02547

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 19 décembre 2008, 07PA02547


Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Dominique X demeurant ..., par Me Turon ; M. X demande à la cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0017667/2 en date du 7 mai 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des disposi

tions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 13 juillet 2007 au greffe de la cour, présentée pour M. Dominique X demeurant ..., par Me Turon ; M. X demande à la cour:

1°) d'annuler le jugement n° 0017667/2 en date du 7 mai 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujettis au titre des années 1993 à 1995 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 décembre 2008 :

- le rapport de M. Magnard, rapporteur,

- les observations de Me Squercioni se substituant à Me Turon, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que dans le dernier état de ses conclusions, M. X demande à la cour d'annuler le jugement en date du 7 mai 2007 en tant que le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1995 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que le tribunal n'a pas répondu au moyen, qui lui était soumis, tiré de ce que les compléments d'impôt sur le revenu auraient été à tort calculés, en retenant les montants bruts, charge sociales incluses, des indemnités d'expatriation ; que M. X est dès lors fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier et, par suite, à demander l'annulation de son article 4 ; qu'il y a lieu, par la voie de l'évocation, de statuer sur la demande présentée par M. X devant le tribunal administratif ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant en premier lieu qu'en vertu des dispositions de l'article 81 A III du code général des impôts alors applicable, les traitements et salaires perçus en rémunération de leur activité à l'étranger par des salariés qui ont leur domicile fiscal en France ne sont, lorsque la situation de ces salariés n'entre pas dans les prévisions des I et II dudit article, soumis à l'impôt qu'à concurrence des salaires qu'ils auraient perçus si leur activité avait été exercée en France ; que ces dispositions concernent les personnes qui perçoivent de leur employeur, pour les missions qu'elles effectuent à l'étranger, des majorations de salaires ; que le fait que ces dernières soient, le cas échéant, déterminées, non de manière spécifique à l'occasion de chacune des missions accomplies à l'étranger, mais globalement pour la totalité des déplacements effectués au cours d'une période déterminée ne fait pas obstacle à ce qu'elles soient exonérées d'impôt dès lors que le bénéficiaire est en mesure de justifier que le montant du supplément de salaire reçu au titre de cette période a été fixé, même de manière forfaitaire, en rapport avec l'importance de ses séjours hors de France, eu égard, notamment, à leur nombre, leur durée et leur destination ;

Considérant que les indemnités d'expatriation versées à M. X ont été calculées de manière forfaitaire et se sont élevées à 250 000 F au titre de l'année 1995 ; qu'en conséquence de la décharge prononcée par les premiers juges, ont été exclus de la base imposable de M. X les indemnités d'expatriation qui lui ont été versées à hauteur de 3 700 F par jour pour des séjours à l'étranger estimés à 22 jours en 1995 ; que si M. X soutient que le temps qu'il a passé à l'étranger représente en 1995 20% de son temps de travail global, pourcentage qui correspond d'ailleurs au nombre de jours retenu par les premiers juges, cette argumentation n'est pas de nature à établir que les sommes restant en litige auraient été fixées en tout ou en partie en rapport avec l'importance de ses séjours hors de France ; que le requérant n'est par suite pas fondé à demander que les montants litigieux soient en totalité exclus de sa base imposable ; que les documents produits au dossier ne permettent pas de constater que l'administration fiscale ait pris, s'agissant de la situation de M. X au regard des dispositions de l'article 81 A III du code général des impôts, une position formelle invocable sur le fondement des dispositions des articles L. 80 A et L. 80 B du livre des procédures fiscales ;

Considérant en deuxième lieu qu'aux termes de l'article 82 du code général des impôts : « Pour la détermination des bases d'imposition, il est tenu compte du montant des traitements, indemnités et émoluments, salaires , pensions et rentes viagères, ainsi que de tous les avantages en argent ou en nature accordés aux intéressés en sus des traitements, indemnités, émoluments, salaires pensions et rentes viagères proprement dits. [...] » ; que selon l'article 83 du même code : « Le montant net du revenu imposable est déterminé en déduisant du montant brut des sommes payées et des avantages en argent ou en nature accordés : 1° Les cotisations de sécurité sociale ; [...] 2° Les cotisations ou les primes versées aux organismes de retraite et de prévoyance complémentaires auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire [...] » ; que M. X soutient que le montant susmentionné de 250 000 F comprend les cotisations de sécurité sociales afférentes à ces versements, soit 18 807 F ; que l'intégralité des fiches de paie produites en ce qui concerne l'année 1995 et qui ne font l'objet d'aucune contestation de la part du ministre, permettent d'étayer le chiffre de 18 807 F dont se prévaut le requérant ; qu'il suit de là que le montant restant en litige, soit 168 600 F, doit être réduit des cotisations sociales y afférentes ; qu'il y a par suite lieu d'accorder à M. X la réduction de sa base taxable à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1995 à hauteur de 12 683 F ;

Considérant en troisième lieu qu'aux termes de l'article 79 du code général des impôts : « Les traitements, indemnités, émoluments, salaires, pensions et rentes viagères concourent à la formation du revenu global servant de base à l'impôt sur le revenu» ; qu'une indemnité versée à l'occasion d'un licenciement ne peut être regardée comme ayant le caractère de dommages-intérêts non imposables que si elle a pour objet de compenser un préjudice autre que celui résultant de la perte de salaires ;

Considérant qu'à l'occasion de la modification de son contrat de travail qui le liait à une société du Groupe Promodès, M. X a perçu en 1995 une indemnité de 2 800 000 F ; que M. X qui était âgé de 57 ans et qui disposait de 18 ans d'ancienneté au sein du Groupe Promodès dont trois ans au sein de la société qui l'employait, et qui occupait un poste d'Administrateur Délégué Etats-Unis et de Directeur des Carrières internationales du Groupe a dû accepter une mission de veille stratégique ; qu'il n'est pas contesté que ce changement de fonctions impliquait, outre une diminution de ses revenus, une réduction de ses responsabilités au sein du groupe et pouvait par là-même entraîner une perte de notoriété de l'intéressé à l'égard des acteurs de la vie économique française avec lesquels il était auparavant en relation ; que toutefois, il résulte de l'instruction que M. X a, au moment où son contrat a été modifié, poursuivi sa vie professionnelle en créant une entreprise et a continué à percevoir des jetons de présence d'un montant significatif de la part d'une entreprise américaine dont il était administrateur ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que sa situation personnelle et familiale ait été directement affectée par la modification de sa situation professionnelle ; qu'eu égard à l'ensemble de ces circonstances, l'administration a fait une inexacte appréciation de la part de l'indemnité ayant pour objet de réparer la perte de salaires en l'évaluant au montant total de l'indemnité reçue ; qu'il sera fait une juste appréciation de la part de ce préjudice financier imposable à l'impôt sur le revenu en la ramenant à la somme de 2 500 000 F ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à demander la réduction de sa base d'imposition au titre de l'année 1995 à hauteur 312 683 F et la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu correspondantes ; que pour le surplus, il y a lieu de rejeter les conclusions de sa demande présentée devant le tribunal administratif et afférente à l'année 1995 ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n' y a pas lieu à cette condamnation. » ;

Considérant qu'il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : L'article 4 du jugement du Tribunal administratif de Paris du 7 mai 2007 est annulé.

Article 2 : La base d'imposition à l'impôt sur le revenu assignée à M. X au titre de l'année 1995 est réduite de 312 683 F.

Article 3 : M. X est déchargé des droits et pénalités correspondant à la réduction de base d'imposition définie à l'article 2.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande devant le Tribunal administratif de Paris et de la requête devant la cour est rejeté.

Article 5 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 07PA02547


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA02547
Date de la décision : 19/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. Franck MAGNARD
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : TURON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-19;07pa02547 ?
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