Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2008, présentée pour M. Milan X, élisant domicile ..., par la SELARL avocat Dessaix ; M. Milan X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0718203/7-1 du 14 février 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de police en date du 11 octobre 2007 refusant de lui délivrer un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français ;
2°) d'annuler la décision susmentionnée ;
3°) de faire injonction au préfet de police de lui délivrer le titre de séjour sollicité ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la mise en demeure adressée au préfet de police le 20 juin 2008 ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 décembre 2008 :
- le rapport de Mme Stahlberger, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Milan X, de nationalité croate, a sollicité en juillet 2007, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par arrêté en date du 11 octobre 2007, le préfet de police a refusé le titre de séjour sollicité, assorti de l'obligation de quitter le territoire français ; que M. Milan X forme régulièrement appel du jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 14 février 2008 ayant rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : « (...) » 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celle qui ouvre droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans son pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Milan X, entré en France, selon ses déclarations, en 1984 et qui s'est marié cette année-là avec une ressortissante française dont il a divorcé en 1987, qui a eu un enfant français et qui a été titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en décembre 2004, fait valoir qu'il vit en concubinage depuis décembre 2003 avec Mme Claudine Y, ressortissante de nationalité française ; que pour établir la continuité et la stabilité de son séjour en France, M. Milan X produit diverses attestations de personnes chez lesquelles il a travaillé ou a rendu des services, une attestation de déclaration d'impôt pour les années 2004 et 2005 et des feuilles de soins des années 2005 et 2006 ainsi que des documents attestant de sa vie commune avec Mme Claudine Y ; que, dans ces circonstances, et eu égard à l'ancienneté du séjour en France de M. Milan X, en majeure partie sous couvert d'une carte de résident, le préfet de police a fait une inexacte application des dispositions sus-rappelées de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vu desquels ce refus a été opposé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Milan X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que le préfet de police délivre à M. Milan X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ; qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer ce titre de séjour dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement numéro 0718203/7-1 du Tribunal administratif de Paris en date du 14 février 2008 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du préfet de police en date du 11 octobre 2007 est annulé.
Article 3 : Le préfet de police délivrera à M. Milan X une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai maximum de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
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N° 08PA01576