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18/12/2008 | FRANCE | N°08PA00148

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 1ère chambre, 18 décembre 2008, 08PA00148


Vu la recours, enregistré le 11 janvier 2008, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714411 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 août 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Y X et lui faisant obligation de quitter le territoire et lui a enjoint de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire « étudiant » ;

2°) de rejeter la demande de M. Y X ;

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Vu les autres pièces du doss...

Vu la recours, enregistré le 11 janvier 2008, présenté par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0714411 du 6 décembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 7 août 2007 rejetant la demande de titre de séjour présentée par M. Y X et lui faisant obligation de quitter le territoire et lui a enjoint de délivrer à celui-ci une carte de séjour temporaire « étudiant » ;

2°) de rejeter la demande de M. Y X ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2008 :

- le rapport de M. Bouleau, rapporteur,

- les observations de Me Magdelaine pour M. X,

- et les conclusions de M. Bachini, commissaire du gouvernement ;

Considérant, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « I. La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention « étudiant ». En cas de nécessité liée au déroulement des études ou lorsque l'étranger a suivi sans interruption une scolarité en France depuis l'âge de seize ans et y poursuit des études supérieures, l'autorité administrative peut accorder cette carte de séjour sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée et sous réserve d'un entrée régulière en France (...) » ; qu'aux termes de l'article L. 311-7 du même code : « Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour « compétences et talents » sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois » ; que l'article R. 311-2 dudit code dispose que : « La demande est présentée par l'intéressé dans les deux mois de son entrée en France. S'il y séjournait déjà , il présente sa demande (...) 4°) soit dans le courant des deux derniers mois précédant l'expiration de la carte de séjour dont il est titulaire (...) A l'échéance de ce délai et en l'absence de présentation de demande de renouvellement de sa carte de séjour, il justifie à nouveau des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance de la carte de séjour » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X entré régulièrement en France en septembre 2000 y a séjourné en qualité d'étudiant, obtenant en 2002 un DEUG en sciences et technologies, en 2003 une licence de mathématiques appliquée en sciences sociales, en 2004 une maîtrise dans la même matière ; que si, inscrit en 2004 et 2005 en Master 2 de modélisation aléatoire, il n'a pu obtenir ce diplôme, il peut toutefois justifier de résultats qui attestent du sérieux de ses études et a effectué jusqu'en décembre 2006 un stage à l'issue duquel il a rédigé un mémoire dans le cadre dudit master ; qu'inscrit au Conservatoire national des arts et métiers en février 2007 pour y suivre une formation d'actuaire s'articulant avec ses études antérieures, il a été admis en juillet 2007 à s'inscrire en Master 2 Gestion des risques en finances et en assurance à l'université de Cergy-Pontoise, diplôme qui s'inscrit dans la continuité de cette formation ; qu'il suit de ce qui précède que le PREFET DE POLICE ne pouvait sans entacher sa décision d'une erreur d'appréciation rejeter comme il l'a fait par son arrêté du 7 août 2007 la demande d'une carte de séjour « étudiant » présentée par M. X par le motif que ses études ne justifiaient pas la délivrance d'un tel titre ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE POLICE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a annulé l'arrêté susmentionné ; que le PREFET DE POLICE qui ne fait valoir aucun autre motif pour lequel la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étudiant aurait pu être refusée à l'intéressé n'est pas non plus fondé à soutenir que c'est à tort qu'il lui a été fait injonction de doter celui-ci d'un tel titre ;

Sur les conclusions présentées par M. X au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à payer à M. X au titre des frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : Le recours du PREFET DE POLICE est rejeté.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 08PA00148

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00148
Date de la décision : 18/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme LACKMANN
Rapporteur ?: M. Michel BOULEAU
Rapporteur public ?: M. BACHINI
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-18;08pa00148 ?
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