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11/12/2008 | FRANCE | N°08PA00786

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 décembre 2008, 08PA00786


Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715609/7-1 en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. Alhassane X, a, d'une part, annulé son arrêté du 4 septembre 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette reconduite, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour mention «

vie privée et familiale » et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le paiemen...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 2008, présentée par le PREFET DE POLICE ; le PREFET DE POLICE demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0715609/7-1 en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris, faisant droit à la demande de M. Alhassane X, a, d'une part, annulé son arrêté du 4 septembre 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette reconduite, d'autre part, lui a enjoint de délivrer à l'intéressé une carte de séjour mention « vie privée et familiale » et, enfin, a mis à la charge de l'Etat le paiement à M. X d'une somme de 1 000 euros ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Paris ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;

Considérant que le PREFET DE POLICE relève appel du jugement en date du 8 janvier 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 4 septembre 2007 refusant à M. X la délivrance d'un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français et fixant le pays de destination de cette reconduite ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit (...) A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin inspecteur de santé publique compétent au regard du lieu de résidence de l'intéressé ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) » ;

Considérant que M. X est atteint d'une hépatite B chronique, traitée en 2004 et 2006, qui présente un très fort risque de réactivation ; qu'il est constant que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner, pour lui, des conséquences d'une exceptionnelle gravité ;

Considérant que le médecin chef du service médical de la préfecture de police, tout en estimant que le séjour en France de l'intéressé n'était pas médicalement justifié dès lors qu'une surveillance était possible en Guinée, a cru pouvoir accompagner son avis de la mention « reviendra si nécessaire » ; que, sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité de l'avis ainsi donné, il ne ressort des pièces du dossier ni que le suivi de M. X, dont la situation médicale très particulière implique, notamment, des investigations, des analyses périodiques et des bilans dans un établissement spécialisé, puisse être assuré dans son pays d'origine, ni que le traitement antiviral éventuellement nécessaire y soit disponible ; que, par suite, le tribunal n'a pas commis d'erreur en estimant que le suivi médical de M. X ne pourrait être assuré dans de bonnes conditions en Guinée ; que dès lors, le préfet de police n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Paris a prononcé l'annulation de son arrêté du 4 septembre 2007 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge de l'État le paiement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés dans la présente instance par M. X et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête du PREFET DE POLICE est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

2

N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

3

N° 08PA00786

Classement CNIJ :

C+


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00786
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : ROCHICCIOLI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-11;08pa00786 ?
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