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11/12/2008 | FRANCE | N°07PA01835

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 5ème chambre, 11 décembre 2008, 07PA01835


Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Auberton ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0015902/2-2 du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 à 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application

des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2007, présentée pour M. Christian X, demeurant ..., par Me Auberton ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0015902/2-2 du 26 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu, des cotisations sociales et des pénalités y afférentes auxquels il a été assujetti au titre des années 1993 à 1996 ;

2°) de lui accorder la décharge demandée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement de la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention fiscale franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958 publiée par un décret du 31 mars 1960 ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 novembre 2008 :

- le rapport de M. Evrard, rapporteur,

- les observations de Me Dugas, pour M. X,

- et les conclusions de M. Niollet, commissaire du gouvernement ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, domicilié fiscalement au Luxembourg, exerçait, durant les années 1993 à 1996, les fonctions de président-directeur général de la société Donn France SA, devenue société USG France ; qu'il a perçu de cette société des rémunérations, s'élevant respectivement pour chacune des années à 1 425 525 F, 1 350 706 F, 1 341 096 F et 1 030 373 F, qu'il n'a pas déclarées en France ; que le requérant soutient, à titre principal, qu'il n'exerçait en France aucune activité et que les sommes versées par la société USG France rémunéraient son activité au sein de la société belge USG Interiors coordination Centre SA, à laquelle ces sommes et les charges y afférentes étaient refacturées ;

Considérant que M. X exerçait en France le mandat social de président-directeur général de la société USG France ; qu'il résulte en outre de l'instruction que ses fonctions de directeur exécutif Europe de la société belge USG Interiors coordination Centre SA l'amenaient à travailler en France certains jours ; que, dans ces conditions, alors même que la société USG France les refacturait à la société belge USG Interiors coordination Centre SA, les rémunérations versées au requérant doivent être regardées comme des revenus « de source française » au sens des dispositions précitées et sont donc imposables en France ; que le requérant ne peut, en tout état de cause, utilement invoquer sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales la documentation de base 5 B 7124 relative à la retenue à la source ;

Considérant, en deuxième lieu, que les stipulations de l'article 14 de la convention franco-luxembourgeoise du 1er avril 1958, tendant à éviter les doubles impositions, qui régissent la répartition entre la France et le Luxembourg du droit d'imposer des salaires, ne peuvent être invoquées par un contribuable pour demander que ses salaires ne soient imposés qu'en Belgique ;

Considérant, en troisième lieu, que le requérant ne peut pas davantage invoquer l'article 18 de la même convention, relatif aux revenus autres que ceux visés par les autres articles, dès lors que les rémunérations litigieuses ont la nature de salaires, visés par l'article 14 de la même convention ;

Considérant, enfin, que le requérant demande, à titre subsidiaire la réduction des impositions mises à sa charge, en faisant valoir que l'article 14-1 de la convention franco-luxembourgeoise n'autorise la France à imposer les salaires de source française perçus par un résident luxembourgeois que dans la mesure où ils rémunèrent la partie de son activité professionnelle exercée en France, évaluée par référence au nombre des jours de sa présence physique en France ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que le calendrier de ses activités établi par ses soins ne s'étend pas sur l'ensemble de la période d'imposition en litige, est incomplet et entaché de contradictions ; que les justificatifs produits, consistant notamment en copies de billets d'avion, notes de frais de restauration, d'hébergement et de transport, s'ils établissent la réalité de son activité au profit de la société belge USG Interiors coordination Centre SA, ne suffisent pas à justifier, dans le présent litige, que l'intéressé n'aurait exercé son activité en France que durant quelques jours pour chacune des années en cause ; qu'au surplus, le contribuable, qui indique avoir déclaré chaque année à l'administration fiscale belge une partie des rémunérations versées par la société USG France, avait évalué lui-même successivement à 63 %, 57 % et 59 % la part des salaires perçus rémunérant ses activités en France ; que, par suite, par les seuls éléments produits, le requérant n'apporte pas la preuve qui lui incombe que seule une fraction des impositions en litige devrait demeurer à sa charge ;

Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées par voie de conséquence ses conclusions tendant au remboursement des frais qu'il a exposés dans la présente instance ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 06PA02638

Mme Anne SEFRIOUI

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N° 07PA01835

Classement CNIJ :

C


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA01835
Date de la décision : 11/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés MARTIN LAPRADE
Rapporteur ?: M. JEAN-PAUL EVRARD
Rapporteur public ?: M. Niollet
Avocat(s) : AUBERTON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-11;07pa01835 ?
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