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10/12/2008 | FRANCE | N°08PA00376

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 décembre 2008, 08PA00376


Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour la société EMHART GLASS, dont le siège est Gewerbestrasse 11 Cham-Suisse (6330), par la SCP Degroux, Brugère et associés ; la société EMHART GLASS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0117333/2-2 en date du 19 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au titre de l'année 2000 pour un montant de 51 020 euros ;

2°) de lui accorder le remboursement sollic

ité ;

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Vu la requête, enregistrée le 22 janvier 2008, présentée pour la société EMHART GLASS, dont le siège est Gewerbestrasse 11 Cham-Suisse (6330), par la SCP Degroux, Brugère et associés ; la société EMHART GLASS demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0117333/2-2 en date du 19 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à prononcer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au titre de l'année 2000 pour un montant de 51 020 euros ;

2°) de lui accorder le remboursement sollicité ;

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3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme d'au moins 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts, ensemble son annexe 2, et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Gras, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société EMHART GLASS, dont le siège est en Suisse, a vendu et livré en Italie à la société Emhart Glass Sarl, dont le siège est situé dans ce second pays, des équipements de production de verres à bouteilles pour un prix incluant les prestations d'installation et de montage ; que lesdits équipements ont été par suite vendus par Emhart Glass Sarl en France après montage et installation chez les clients finaux par la société française BMI SA, qui a facturé directement à la société suisse requérante au titre de l'année 2000 les prestations en cause pour un montant global toutes taxes comprises de 308 562 euros, incluant la somme de 51 200 euros au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, dont EMHART GLASS a sollicité le remboursement en 2001, ce qui lui a été refusé par l'administration fiscale par décision du 25 juillet 2001 ; que la société EMHART GLASS fait régulièrement appel du jugement en date du 19 novembre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a également rejeté sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée en cause ;

Considérant qu'aux termes de l'article 242-0 M de l'annexe 2 du code général des impôts pris pour la transposition de la 13ème directive 86/560/CEE du Conseil des Communautés européennes du 17 novembre 1986 : « 1. Les assujettis établis à l'étranger peuvent obtenir le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qui leur a été régulièrement facturée si, au cours du trimestre civil ou de l'année civile auquel se rapporte la demande de remboursement, ils n'ont pas eu en France le siège de leur activité ou un établissement stable ou, à défaut, leur domicile ou leur résidence habituelle et n'y ont pas réalisé, durant la même période, de livraisons de biens ou de prestations de services entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée au sens des articles 256, 256 A à 258 B, 259 à 259 C du code général des impôts. /2. Pour l'application du 1, ne sont pas considérés comme réalisés en France: /a. les transports et prestations accessoires exonérés en application du premier alinéa du I, des 7° à 11° bis, et 14° du II de l'article 262 du code général des impôts ainsi que du 2° du III de l'article 291 du même code ; /b. les prestations mentionnées aux 3°, 4° bis, 5° et 6° de l'article 259 A et à l'article 259 B du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le preneur en vertu du 2° de l'article 283 du même code. /c. Les livraisons mentionnées au 2° du I de l'article 258 D du code général des impôts, pour lesquelles la taxe est due par le destinataire en application du 2 ter de l'article 283 du même code. /d. Les livraisons et les prestations mentionnées aux 1°, 2°, 5°, 6° et 7° du I de l'article 277 A du code général des impôts » ; que le I de l'article 258 du même code dispose que : « Le lieu de livraison de biens meubles corporels est réputé se situer en France lorsque le bien se trouve en France : .../... b) Lors du montage ou de l'installation par le vendeur ou pour son compte ; .../... » ; que l'administration s'oppose à la demande de remboursement de la taxe à la valeur ajoutée présentée par la société requérante sur le fondement des dispositions précitées de l'article 242-0 M en soutenant qu'elle doit être regardée comme ayant livré un bien en France au sens de l'article 258 I b ;

Considérant qu'il est constant qu'au titre de l'année 2000, la société suisse requérante n'était ni domiciliée, ni résidente en France, où elle n'avait pas d'établissement stable ; que la circonstance qu'elle ait vendu un bien, montage compris, à la société italienne Emhart Glass Sarl, n'entraîne pas, contrairement à ce que soutient l'administration, l'application des dispositions de l'article 258 I b, dès lors qu'il est constant que, lors de cette première opération, les biens en cause ont été livrés en Italie ; qu'elle n'a pas non plus livré, au sens des dispositions précitées de l'article 258 I, un bien entrant dans le champ d'application de la taxe sur la valeur ajoutée en France pendant cette période, dès lors qu'au regard desdites dispositions c'est la société italienne qui a vendu et livré les équipements en cause à son client français ; que par suite, nonobstant la circonstance que la société française BMI SA, qui a effectué en France chez les clients finaux de la société italienne les prestations précitées d'installation et de montage, a été réglée directement par la société requérante, celle-ci, qui n'a réalisé elle-même aucune opération de livraison au sens de l'article 258 I b précité, ne pouvait se voir refuser, pour ce motif, sa demande de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article 242-0 M ; que par suite, elle est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration fiscale lui a opposé les prescriptions de l'article 258 I pour rejeter sa demande de remboursement, et que, par le jugement attaqué qu'il y a lieu d'annuler, le Tribunal administratif de Paris a également rejeté ladite demande ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'accorder à la société requérante le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au titre de l'année 2000 pour un montant de 51 020 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par la société EMHART GLASS et non compris dans les dépens, le surplus de la demande étant rejeté sur ce point ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Paris en date du 19 novembre 2007 est annulé.

Article 2 : L'Etat versera à la société EMHART GLASS la somme de 51 020 euros en remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée qu'elle a acquittée en France au titre de l'année 2000.

Article 3 : L'Etat versera à la société EMHART GLASS une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le surplus de la demande étant rejeté sur ce point.

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N° 08PA00376


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 08PA00376
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Anne GRAS
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : CRUVEILHER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-10;08pa00376 ?
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