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10/12/2008 | FRANCE | N°07PA03828

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 décembre 2008, 07PA03828


Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007, présentée pour M. Eric X, demeurant ... par Me Di Dio, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-11635, en date du 2 août 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités y afférentes, et, à titre subsidiaire, à ce que le paiement des sommes réclamées puisse

être effectué conformément aux dispositions de l'article 150 R du code général ...

Vu la requête, enregistrée le 3 octobre 2007, présentée pour M. Eric X, demeurant ... par Me Di Dio, avocat ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 01-11635, en date du 2 août 2007, par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités y afférentes, et, à titre subsidiaire, à ce que le paiement des sommes réclamées puisse être effectué conformément aux dispositions de l'article 150 R du code général des impôts ;

2°) de prononcer en conséquence la décharge intégrale des impositions complémentaires mises en recouvrement à son encontre au titre de l'année 1992 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement d'une somme de 3 000 euros au titre des sommes exposées par lui et non comprises dans les dépens, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2008 :

- le rapport de M. Bernardin, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Considérant que lors de la cession, le 7 juillet 1992, d'un appartement sis 48 rue de la Goutte d'Or à Paris 18ème, qu'il avait acquis en 1988, M. X a réalisé une plus-value d'un montant de 608 560 F ; qu'à défaut de dépôt, après une première mise en demeure demeurée infructueuse, d'une déclaration de la plus-value réalisée lors de cette cession, l'administration a procédé à la taxation d'office de cette plus-value en l'assortissant de la pénalité de 40 % prévue à l'article 1728 du code général des impôts ; que M. X relève appel du jugement en date du 2 août 2007 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant, à titre principal, à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contribution sociale généralisée auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 1992, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Considérant qu'aux termes de l'article 150 C du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur à la date du 7 juillet 1992 : « I. Toute plus-value réalisée lors de la cession d'une résidence principale est exonérée. Sont considérés comme résidences principales : a) Les immeubles ou parties d'immeubles constituant la résidence habituelle du propriétaire depuis l'acquisition ou l'achèvement ou pendant au moins cinq ans ; aucune condition de durée n'est requise lorsque la cession est motivée par des impératifs d'ordre familial ou un changement de résidence ; (...) II. Il en est de même pour la première cession d'un logement lorsque le cédant ou son conjoint n'est pas propriétaire de sa résidence principale, directement ou par personne interposée, et que la cession est réalisée au moins cinq ans après l'acquisition ou l'achèvement (...) » ;

Considérant que M. X soutient qu'à la date du 7 juillet 1992 de la cession de l'appartement du 48 rue de la Goutte d'Or à Paris 18ème, séparé de sa compagne et de ses enfants, il avait sa résidence principale au 67 rue Saint-Martin à Paris 3ème, dans un appartement dont il était locataire depuis 1989 ; que, toutefois, il résulte de l'instruction, et notamment des déclarations de revenus de M. X renseignées par ses soins, qu'au 1er janvier des années 1992 et 1993, l'intéressé avait sa résidence principale avec sa compagne et leurs enfants au 9 rue Notre-Dame de Nazareth à Paris 3ème, dans un appartement dont il était propriétaire depuis septembre 1985 et qu'il avait lui-même déclaré, depuis décembre 1986, comme étant sa résidence principale ; qu'en outre, il n'est pas contesté que le requérant a bénéficié sur sa demande, s'agissant de l'année 1991, d'une réduction d'impôt accordée en raison de certaines dépenses afférentes à l'habitation principale, pour ledit appartement, qu'il désignait toujours comme constituant sa résidence principale y compris dans l'acte de vente du 7 juillet 1992 à l'origine de la plus-value en litige ; que si le requérant justifie qu'à cette date, il avait la disposition d'un appartement au 67 rue Saint Martin à Paris 4ème, qu'il avait pris en location le 16 novembre 1989, et où il domiciliera une société civile immobilière dont il était le gérant et principal associé, et atteste, par des factures d'électricité et d'autres courriers, dont une assignation à comparaître, de l'utilisation effective de cet appartement durant les périodes auxquelles ils se réfèrent, ces éléments ne sauraient suffire à invalider les mentions qu'il a portées sur les déclarations qu'il a faites en matière d'impôt sur le revenu, quant à sa résidence principale au titre des années 1992 et 1993 ; que, dans ces conditions, à défaut d'établir que, comme il le prétend, à la date de la cession de l'appartement du 48 rue de la Goutte d'Or à Paris 18ème, il n'était pas propriétaire de sa résidence principale, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions susrappelées du II de l'article 150 C du code général des impôts pour soutenir que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession dont s'agit, devait être exonérée ;

Considérant, en outre et en tout état de cause, que M. X n'établit pas que, comme il le prétend, la cession en 1992, de l'appartement du 48 rue de la Goutte d'Or à Paris 18ème, aurait trouvé sa cause immédiate et nécessaire dans le changement de sa situation familiale, en faisant état de son souhait d'acquérir un autre appartement plus spacieux situé au 72 rue des Gravilliers à Paris 3ème, pour accueillir ses enfants en raison du départ hors de Paris de leur mère, alors qu'il résulte de l'instruction, qu'il a loué cet appartement meublé auprès de la société civile immobilière dont il était le gérant et l'associé majoritaire ; que, dans ces conditions, M. X, qui a cédé l'appartement en cause moins de cinq ans après son acquisition, ne peut se prévaloir des dispositions dérogatoires de l'article 74 B bis de l'annexe II du code général des impôts, pour bénéficier de l'exonération prévue au II de l'article 150 C du code général des impôts ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée » ; qu'en vertu de ces dispositions la cour ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par M. X ne peuvent dès lors qu'être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA03828


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA03828
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: M. André-Guy BERNARDIN
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : DI DIO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-10;07pa03828 ?
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