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10/12/2008 | FRANCE | N°07PA00017

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 2ème chambre, 10 décembre 2008, 07PA00017


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007, présentée pour M. Frank X, demeurant ...), par Me Coulon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011454 en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1997, et des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 août 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles

il a été assujetti au titre des années 1994 à 1997, et des pénalités y afférentes ; ...

Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2007, présentée pour M. Frank X, demeurant ...), par Me Coulon ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0011454 en date du 7 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1997, et des pénalités y afférentes, mises en recouvrement le 31 août 1998 ;

2°) de lui accorder la décharge sollicitée des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1997, et des pénalités y afférentes ;

3°) de condamner l'Etat au remboursement des frais irrépétibles d'un montant de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Gras, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Evgenas, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 74 du livre des procédures fiscales : « Les bases d'imposition sont évaluées d'office lorsque le contrôle fiscal ne peut avoir lieu du fait du contribuable (...) » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que, par avis de vérification de comptabilité en date du 26 juin 1997 concernant l'impôt sur le revenu au titre de la période du 1er janvier 1994 au 31 janvier 1997 adressé au domicile de M. X à Anvers (Belgique), l'administration fiscale a fait savoir à l'intéressé qu'elle allait vérifier la comptabilité des activités de médecin anesthésiste qu'il avait exercées à Maubeuge (Nord) pendant les années précitées ; que cet avis a été retourné au service avec la mention « non réclamé », fait imputable selon le requérant à son absence pour congés annuels ; qu'aux divers courriers qui lui ont ensuite été envoyés aux fins d'organiser les opérations de vérification, M. X s'est borné les 16 septembre et 5 octobre 1997 à proposer son domicile en Belgique comme lieu de vérification, avant d'estimer le 24 du même mois que la vérification devait être considérée comme abandonnée du fait de la non venue en Belgique du vérificateur ; que M. X, régulièrement prévenu par courrier du 21 novembre 1997 qu'il était convoqué le 10 décembre 1997 pour établissement d'un procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal, avec toutes conséquences de droit, ne s'est pas rendu à cette convocation, sans en avoir demandé le report, ni prévenu de son absence ; qu'il avait cependant été averti par le vérificateur tant des conséquences d'une opposition à contrôle fiscal que de ce que les agents de l'administration fiscale française ne sont pas habilités à mettre en oeuvre des procédures de contrôle hors du territoire national ; que si, par lettre datée du 12 décembre 1997, il a désigné un avocat comme représentant fiscal, ce courrier n'est parvenu au service que le 19 décembre 1997, postérieurement à la rédaction du procès-verbal d'opposition à contrôle fiscal et à l'envoi, le 17 décembre 1997, de la notification de redressement ; que ledit courrier n'était en outre assorti d'aucune précision ; que, dans les circonstances de l'espèce, l'impossibilité pratique d'organiser une entrevue avec le vérificateur malgré plus de cinq mois de démarches s'avère imputable au comportement dilatoire de M. X ;

Considérant par ailleurs qu'en l'absence de demande par le vérificateur de désignation par le contribuable d'un représentant fiscal en France, le moyen tiré du non respect du délai de l'article L. 72 du livre des procédures fiscales non applicable en l'espèce est en tout état de cause inopérant ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les moyens tirés de ce que l'administration n'aurait pu, légalement, mettre en oeuvre la procédure d'évaluation d'office des bases d'imposition, doivent être écartés ;

Considérant enfin que l'article L. 74 du livre des procédures fiscales ne fait pas obstacle, contrairement à ce qui est soutenu par le requérant, aux principes communautaires de libre-circulation des travailleurs et de liberté d'établissement ;

Considérant que par suite M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à prononcer la décharge des cotisations à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 à 1997, et des pénalités y afférentes ;

Sur les pénalités et l'application du principe de la loi pénale plus douce :

Considérant qu'ainsi qu'il est dit ci-dessus, la procédure d'évaluation d'office prévue à l'article L. 74 du livre des procédures fiscales en cas d'opposition du contribuable au contrôle fiscal a été à bon droit appliquée à M. X ; que, par suite, l'administration fiscale était fondée à lui appliquer la majoration prévue par les dispositions applicables à l'époque des faits de l'ancien article 1730 du code général des impôts, et reprises depuis le 1er janvier 2006 à l'article 1732 du même code ;

Considérant toutefois qu'en vertu de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen : « La loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires » ; que découle de ce principe la règle selon laquelle la loi pénale nouvelle doit, lorsqu'elle abroge une incrimination ou prévoit des peines moins sévères que la loi ancienne, s'appliquer aux auteurs d'infractions commises avant son entrée en vigueur et n'ayant pas donné lieu à des condamnations passées en force de chose jugée ; que les dispositions de l'ancien article 1730 du code général des impôts, reprises à l'article 1732 du même code, n'ont pas pour objet la seule réparation d'un préjudice pécuniaire subi par le Trésor du fait de l'opposition d'un contribuable au contrôle fiscal diligenté à son encontre, mais instituent une sanction tendant à réprimer de tels agissements et à en empêcher la réitération ; que, par suite, le principe susmentionné s'étend à la pénalité qu'elles prévoient ; que l'administration a appliqué en l'espèce une majoration calculée au taux de 150 % existant antérieurement au 1er janvier 2006, date d'application de l'ordonnance du 7 décembre 2005 ; qu'en vertu du principe susrappelé, il y a lieu, pour le juge d'appel, d'appliquer d'office le taux de 100 % en vigueur à la date de la présente décision et d'accorder la décharge des pénalités qui ont été appliquées à proportion de la différence entre le montant de celles assignées et celui résultant de l'application de ce taux de 100 % ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais exposés par M. X à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que les conclusions présentées à ce titre par le requérant doivent dès lors être rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er : M. X est déchargé des pénalités mises à sa charge dans la mesure de la différence entre le montant des pénalités qui lui ont été assignées, calculées au taux de 150 %, et celui résultant de l'application du taux de 100 % prévu par les dispositions de l'article 1732 du code général des impôts dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 7 décembre 2005.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. X est rejetée.

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N° 07PA00017


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 07PA00017
Date de la décision : 10/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. le Prés FARAGO
Rapporteur ?: Mme Anne GRAS
Rapporteur public ?: Mme EVGENAS
Avocat(s) : COULON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-10;07pa00017 ?
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