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08/12/2008 | FRANCE | N°08PA02399

France | France, Cour administrative d'appel de Paris, 8éme chambre, 08 décembre 2008, 08PA02399


Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour M. Tariq X, élisant domicile ..., par Me Brault ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719861/3-2 du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les trois décisions cont

enues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer...

Vu la requête, enregistrée le 7 mai 2008, présentée pour M. Tariq X, élisant domicile ..., par Me Brault ; M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0719861/3-2 du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 13 novembre 2007 par lequel le préfet de police lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français, et a fixé le pays de destination ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les trois décisions contenues dans cet arrêté ;

3°) d'enjoindre à l'autorité préfectorale de lui délivrer, sous astreinte, un titre de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

.....................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles et ses avenants des 22 décembre 1985, 28 septembre 1994 et 11 juillet 2001 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 24 novembre 2008 :

- le rapport de M. Privesse, rapporteur,

- les observations de Me Brault pour M. X,

- les conclusions de Mme Desticourt, commissaire du gouvernement,

- et connaissance prise de la note en délibéré, enregistrée le 28 novembre 2008, présentée pour M. X, par Me Brault ;

Considérant que M. Tariq X, né au Maroc le 24 juin 1989 et de nationalité algérienne, entré sur le territoire français le 28 juin 2004, selon ses déclarations, a sollicité le 3 juin 2007 un titre de séjour en se prévalant des stipulations de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien modifié ; que, par un arrêté du 13 novembre 2007, le préfet de police a rejeté sa demande, en assortissant son refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai d'un mois, et en fixant le pays de destination ; que par la requête susvisée, M. X demande l'annulation du jugement en date du 9 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation dudit arrêté ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : « Les jugements sont motivés » ; que le jugement attaqué a répondu clairement aux moyens de la demande relatifs notamment à la situation familiale de l'intéressé et à son pays d'origine ; que M. X n'est dès lors pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est irrégulier pour insuffisance de motivation ou d'examen des moyens développés ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sur le refus de séjour :

Considérant, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; et qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien susvisé modifié du 27 décembre 1968 : « (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : (...) 5° au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) » ;

Considérant en premier lieu, que M. X, entré en France à l'âge de 15 ans et dont le père pouvait demander à son profit le bénéfice du regroupement familial, n'est pas fondé à se prévaloir des dispositions de l'article 6-5° de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Considérant en second lieu, que si M. X fait valoir que son père, sa mère, son frère et ses soeurs encore mineures sont installés en France depuis le 28 juin 2004 alors qu'ils résidaient auparavant au Maroc, et que, jeune majeur, il est en cours de scolarité dans un établissement de formation professionnelle pour l'année scolaire 2007-2008, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et qu'il a conservé des attaches familiales au Maroc ; que sa mère est également en situation irrégulière ; que si son père est titulaire d'une carte de séjour en qualité d'artisan et serait propriétaire d'un fonds de commerce situé à Paris 18e, ces circonstances ne confèrent à l'intéressé aucun droit au séjour au regard des stipulations précitées ; qu'ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions du séjour de M. X sur le territoire français, quand bien même il aurait manifesté une volonté d'intégration en France, la décision litigieuse du préfet de police n'a pas porté au droit de celui-ci au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ;

Sur l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de renvoi :

Considérant qu'aux termes de l'art. L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « I. - L'autorité administrative qui refuse la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un étranger ou qui lui retire son titre de séjour, son récépissé de demande de carte de séjour ou son autorisation provisoire de séjour, pour un motif autre que l'existence d'une menace à l'ordre public, peut assortir sa décision d'une obligation de quitter le territoire français, laquelle fixe le pays à destination duquel l'étranger sera renvoyé s'il ne respecte pas le délai de départ volontaire prévu au troisième alinéa.(...) » ; que pour les motifs ci-dessus exposés, M. X n'est pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; qu'il ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance qui ferait obstacle à son retour dans le pays dont il a la nationalité ou dans tout autre pays de son choix ; que dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation de la décision portant annulation de l'obligation de quitter le territoire français, contenue dans l'arrêté litigieux, doivent être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer sous astreinte un titre de séjour temporaire et ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

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N° 08PA02399


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Paris
Formation : 8éme chambre
Numéro d'arrêt : 08PA02399
Date de la décision : 08/12/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : Mme STAHLBERGER
Rapporteur ?: M. Jean-Claude PRIVESSE
Rapporteur public ?: Mme DESTICOURT
Avocat(s) : BRAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.paris;arret;2008-12-08;08pa02399 ?
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